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Bonjour,
en 2019, nous avons signé un contrat de location-gestion-achat avec une société de location de navire de plaisance dont le siège social est en Grèce. Le bien est un voilier de plaisance de 12m fabriqué en France. Le contrat prévoit un apport initial et une date de sortie avec apport complémentaire selon modalités ; les montants sont indiqués HT.
Depuis 2019, le navire est immatriculé à La Rochelle et son port d'exploitation est dans le Var.
La société Grecque a quant à elle fait appel à un LOA via une société de leasing Française.
Nous souhaitons faire valoir la clause de rachat final avant terme et notre contrat prévoit que le lieu de livraison est le port d'exploitation du voilier dans le Var, date prévue en nov. 2021.
La société Grecque signataire du contrat vient de nous informer que le taux de tva sera de 24%, celui en vigueur en Grèce et non le taux de tva français de 20% et ne souhaite pas nous apporter d'explications complémentaires.
Nous ne comprenons pas pourquoi ce taux de tva de 24% devrait s'appliquer sur un bien fabriqué en France, immatriculé en France, exploité en France et finalement livré à terme en France à un asujetti Français.
Nous vous remercions par avance très cordialement pour vos réponses et aides.
Christian, 34 (plaisancier)
Christian,
Si je ne dis pas de bétise, il y a bien une application de la TVA Grecque.
C'est la directive TVA qui règle les histoire de TVA au sein de l'UE. En l'occurrence, les articles 40 et 41.
L'article 41 dispose :
Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une
acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2,
paragraphe 1, point b), est réputé se situer sur le territoire de
l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous
lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où
l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la
TVA conformément à l'article 40.
En l'occurrence, l'article 2, paragraphe 1, point b), ii) identifie les biens suivants :
[lorsqu'il s'agit de] moyens de transport neufs [...]
Donc pour l'achat d'un bateau, d'après moi, si c'est une société Grecque qui vous vend, alors c'est la TVA Grecque qui devra être acquittée.
A vérifier, je peux me tromper... Je suis encore étudiant de mon côté,
Respectueusement,
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
Bonjour Ian et mille mercis pour cette réponse qui me permet de progresser.
Je ne suis pas "juriste" et tout cela est bien complexe pour moi.
J'ai donc lu avec grand intérêt les articles 40 et 41 de la Directive 2006/112/CE.
J'ai poursuivi aussi avec la lecture de l'article 42 :
42.a) "... livraison subséquente" (qui s'applique je pense dans mon cas) et qui renvoit à l'article 197, qui renvoit lui aussi à l'article 141 ... je pense que mon cas vérifie ces deux derniers articles
42.b) "... obligations relatives de dépôt ... article 265 ... la société pourrait me semble t-il le faire, mais le fera t-elle ?
Donc mon espoir est, que l'article 42 annule l'article 41 et que l'on revienne donc à l'article 40.
Autre point, le propriétaire actuel du navire de plaisance est une société de leasing immatriculé en France ... et non la société Grecque ...
Tout ceci est trés compliqué pour moi, tout doit être confirmé par des spécialistes ...
Je vous remercie une nouvelle fois Ian pour votre retour ... et bonnes fin d'études.
Si d'autres spécialistes veulent compléter, n'hésitez pas, d'avance Merci.
Bonjour,
A mon humble avis, il devrait être fait application de la TVA française au taux de 20% et non de la TVA grecque.
Si j'analyse correctement le montage juridique de l'opération, dans un premier temps, la location par la société grecque est soumise à la TVA française, en vertu de l'article 259 A qui dispose notamment :
"Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
1° Les locations de moyens de transport :
a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé. "
Le contrat ayant été conclu avant le 1er novembre 2020, il pouvait être appliqué une réfaction forfaitaire de 50%, censée tenir compte de l'utilisation du bateau hors des eaux territoriales communautaires.
La société grecque avait dû ou aurait dû s'identifier auprès des autorités fiscales françaises pour déclarer la taxe afférente à l'activité de location imposable en France.
Le contrat conclu avec la société grecque comportant une option d'achat au terme ou avant le terme du contrat, ladite société grecque devrait lever l'option d'achat auprès de la société de leasing française avant de vous vendre le bateau.
En application de l'article 258 du CGI,
"I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
…
Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
"
La cession du navire par la société française de leasing à la société grecque devrait être imposée à la TVA française, dès lors que le bateau ne sera pas transféré en Grèce, l'exonération applicable aux livraisons intracommunautaires ne pouvant s'appliquer (article 262 ter du CGI).
La revente par la société grecque, après levée de l'option d'achat, devrait supporter la TVA française, s'agissant d'une livraison interne à la France (pas de transfert du navire lors des opérations aboutissant au transfert de propriété final en votre faveur.
De la même façon que pour les recettes de location, le produit de la cession du bateau devrait être déclaré en France, par la société grecque.
Cordialement
Bonjour John et de même de grands mercis pour éclairer de vos compétences mon problème.
J'ai lu avec fort intérêt et je vais donc relire de nombreuses fois pour mieux comprendre vos remarques, et je vais dire qui me réconfortent un peu car avoir à payer un taux de tva de 24% alors que la société Grecque a bien une "antenne" officielle en France dont je traite avec les acteurs ... mais bon le contrat est au nom de la société Grecque ... j'ai l'impression que c'est limite du "marketing mensonger" ...
Concernant les articles de la directive 2006/112 CEE, en relisant l'article 41 que mentionne Ian, il me semble finalement que celui-ci ne s'applique pas car il fait référence à l'article 2, par. 1, point b) i) qui concerne les moyens de transport neufs. Comme la livraison (me concernant) est prévu en nov. 2021, 3 ans après la mise en navigation du voilier, je pense que l'on peut considérer qu'il s'agit d'une "livraison d'un bien d'occasion - moyen de transport" (et non "moyen de transport neuf") ... mais je n'ai toujours pas la réponse certaine à ma question.
Dans tous les cas, merci à vous pour vos précieuses remarques.
Je "fouille" encore un peu et puis je pense me tourner vers les services d'un spécialiste.
Cordialement
Article 298 sexies du CGI
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
...
Votre bateau ne sera, en aucune façon, lors de la levée d'option d'achat, un moyen de transport neuf.
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