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Suite à une longue période de surendettement, nous avons du vendre notre maison pour épurer nos dettes. Pendant cette période, nous avons eu deux jugements en cours pour deux affaires concernant un cabinet d'avocats et une affaire jugée au civil.
Compte tenu de notre situation nous avons réglé partiellement pendant tout le surendettement à la mesure de nos moyens. Le principal pour ces deux affaires a donc été réglé suite à la vente de notre maison, hors l'huissier nous réclament encore des intérets de retard pour un montant exhorbitant (plus de 5000 euros) sur ces deux affaires dont le jugement remonte à plus de cinq ans. Peut on invoquer la prescription dans ce cas pour ne pas devoir encore payer ces sommes, car visiblement l'huissier nous oblige à exécuter ce qui à notre avis est une faute lourde de sa part.
Un avis de votre part avec certainement un conseil auprès d'un avocat nous rendrait service
Par avance merci
Modérateur
bonjour,
difficile de donner un avis sans connaître le dossier, mais un jugement est exécutoire pendant 10 ans, si vous avez réglé la dette d'origine avec du retard elle a généré des intérêts, sans oublier les frais de recouvrement.
je ne vois pas ou est la faute lourde de l'huissier, vous pouvez exposer votre problème à la chambre départementale des commissaires de justice (ex-huissier).
salutations
Bonjour,
C’est moins l’huissier qui réclame des intérêts que les créanciers qui l’ont mandaté.
Il faut calculer les intérêts et autres frais de recouvrement. En cas de désaccord, il faut saisir le juge de l’exécution.
Si les jugements ne datent pas de plus de dix ans, l’action des créanciers en exécution des jugements n’est pas prescrite.
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J ai eu l'avis dun conseiller juridique qui m'a affirmé que la prescription s'applique tous les 5 ans en vertu l'article 2224 du code civil. Aussi avant de m'exposer encore à des sanctions désagréables je voulais en etre certaine et du coup vous m'avez enlevé mes espoirs
Le délai de cinq ans mentionné à l’article 2224 du code civil est le délai de droit commun qui s’applique dans tous les cas où la loi n’a pas fixé une durée différente.
L’article L114-4 du code des procédures civiles d’exécution fixe un délai de prescription de dix ans pour l’exécution d’un jugement.
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