Pacte adjoint et fiscalité

Publié le 09/02/2022 Vu 1208 fois 5 Par
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06/02/2022 22:24

Bonjour,

Ma tante qui vit en Belgique veut me faire un pacte adjoint pour me donner une somme de 80 000 euros. Les droits de successions sont-ils nuls aprés la 3éme année ?

Merci. Dernière modification : 09/02/2022 - par Tisuisse Superviseur

07/02/2022 09:55

Bonjour,

Pour essayer de vous répondre, il faudrait nous en dire plus.

De quel type de don s'agit-il (argent, assurance-vie, etc...) ?

Que prévoit ou prévoirait le pacte adjoint ?

Etes-vous domicilié en France ?


Cordialement

07/02/2022 22:17

Ca serait un don en numéraire, ou plutot l'annulation du reste d'un pret famillial à 0% qu'elle m'a fait.

Je vis en france, je suis de nationalité francaise.

En fait ma tante dit que en Belgique avec un pacte adjoint les frais de succession sont effacés au bout de 3 ans. Je pense que en France ce n'est pas le cas mais je n'arrive pas à en être sur.
Merci

08/02/2022 12:09

Bonjour,

Vous n'avez toujours pas répondu sur la nature réelle du pacte adjoint. S'agit-il d'annuler le reste du prêt au décès de votre tante , ou d'une annulation immédiate du solde du prêt, donc avant le décès de votre tante ?

Votre tante a-t-elle des enfants et serez-vous légataire ?

Cdt

08/02/2022 12:46

bonjour,

Ma tante n'a pas d'enfants et son mari est toujours vivant.

Je ne suis pas légataire



Le but du pacte adjoint serait une annulation immédiate du solde du prêt. Soit en cloturant le prêt, soit elle me fait don de la somme en numéraire puis je la rembourse.

Mais l'idée globale est de savoir si on peut réduire voir annuler les frais de succession sur une somme en numéraire à l'aide d'un pacte adjoint, comme (apparement) il est posible de faire en Belgique.

Sinon à combien s'élève les droits de succession? peut-elle les payer, ou ça serait considéré comme donation supplémentaire?



cdlt

08/02/2022 22:38

Bonjour,

Une remarque d’abord. Vous parlez de droits de succession, alors que l’opération envisagée est, à priori, en l’état des informations fournies, une donation entre vifs et non une transmission par décès. Il s’agirait donc, dites-vous, soit d’une donation de somme d’argent servant à rembourser la dette contractée envers votre tante, résidente belge, soit de la remise pure et simple de la dette contractée envers votre tante.

En vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI, les donations sont imposables en France lorsque le donateur est domicilié en France, ce qui n’est pas le cas, pour vous.

Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, situation de l’espèce, seules sont imposables en France les transmissions à titre gratuit de biens meubles ou immeubles français et notamment les créances françaises, étant précisé que sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal, même opérées par actes passés à l'étranger.

La créance détenue par votre tante à votre égard est donc réputée française, au sens de la législation fiscale française et son abandon serait donc, à priori, passible des droits de mutation à titre gratuit français, pour autant que les critères de la donation soient réunis (intention libérale du donateur, dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et acceptation du donataire), ce qui ne semble pas être sujet à contestation, puisque vous-même, parlez de don ou donation.

La France n’a pas signé de convention fiscale avec la Belgique, en matière de donation (il en existe une en matière de succession qui ne concerne donc pas la situation évoquée ici). Au niveau français, s’agissant d’une donation, la législation fiscale française est donc seule applicable, avec un risque de double imposition avec la fiscalité belge.

La situation pourrait être envisagée sous les deux angles que vous avez évoqués :

- une donation indirecte via l’abandon de la créance de prêt,

- ou un don manuel d’argent servant à rembourser la dette d’emprunt.

Si on se place dans l’hypothèse de la donation indirecte par abandon de la créance de prêt, dès lors que le donateur n’est pas domicilié en France, l’acte constatant l’abandon de créance devrait, théoriquement, être déclaré au service de la DRESG (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux).

Si la donation était effectuée via un don manuel, celui-ci ne serait imposable, en application de l’article 757 du CGI que s’il était révélé par le donataire au fisc français, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration
fiscale. Dans la mesure où vous n’êtes pas héritier de votre tante, on peut douter sérieusement de l’intérêt de déclarer spontanément le don manuel. En effet, le rappel fiscal des donations antérieures prévu par l’article 784 du CGI ne concerne, en matière de succession, que les héritiers. Si vous ne devez pas hériter, le rappel fiscal n’aura pas à s’appliquer, à moins que vous deviez bénéficier de donations ultérieures consenties par le même donateur (votre tante).

Enfin, il ne serait pas forcément facile, pour l’administration fiscale française d’avoir connaissance de la donation résultant de la remise de dette, dans la mesure où le prêt initial n’a pas été déclaré en France.

Concernant le montant des droits exigibles, si la donation devait être déclarée en
France, le taux des droits de mutation à titre gratuit en oncle et neveu serait de 55 %, après application d’un abattement de 7967 €. En cas de don manuel d’argent (hypothèse envisagée), l’abattement de 31865 € visé à l’article 790 G du CGI pourrait être utilisé, si le donateur, votre tante, est âgé(e) de moins de 80 ans au jour de la transmission et vous, âgé de plus de 18 ans. L’abattement de l’article 790G pourrait être couplé avec l’abattement général de 7967 € prévu à l’article 779-V du CGI.

Le donateur peut toujours prendre en charge le paiement des droits. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une libéralité supplémentaire.


Cordialement

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