Prescription d'une créance

Publié le 16/04/2018 Vu 820 fois 3 Par
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15/04/2018 16:38

Bonjour.
Le cabinet 1640 vient de m'envoyer une lettre où on me propose des mensualités de 50€sur une dette datant de 2003.(3470€)pour 4598€ à ce jour et les intérêts courent encore.La BDF et mes créanciers avaient mis en place un échéancier,mais les mensualisations étaient trop importantes.je n'avais donc pas signé.
Apparemment un jugement a eu lieu le 17/02/2006.
Depuis dix ans,je n'ai rien reçu,et je n'ai jamais déménagé.
De plus,je ne leur ai jamais rien versé. N'y a-t-il pas prescription ,les intérêts ne peuvent normalement pas dépasser cinq ans.
Bien cordialement
Merci

Modérateur

15/04/2018 19:33

bonjour,
si votre créancier a fait une procédure judiciaire et a obtenu un jugement,en 2006, vous condamnant à payer et valant titre exécutoire, ce jugement, compte tenu de la loi de juin 2008 sur les prescriptions, est applicable jusqu'en 2018.
un délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.
salutations

16/04/2018 08:53

Bonjour !

Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire datant de 2006 ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018.

Comme vous n’avez aucune certitude que la société de recouvrement possède le titre exécutoire ou qu’elle a l’intention de le produire, le mieux que vous ayez à faire est d’attendre patiemment le 19 juin 2018.
Ne répondez pas aux courriers et raccrochez si on vous contacte par téléphone.
Surtout ne reconnaissez aucune dette et ne payez pas un centime car sinon vous interrompez le délai de prescription.

Toutefois il vous faudra réagir si vous recevez une signification par huissier ou un commandement de payer.
( Quand je parle de signification je ne parle pas d’une lettre simple envoyée par un huissier qui intervient alors en recouvrement amiable )


D’autre part, Le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale

16/04/2018 12:15

Merci jab33 et youris.
Vos réponses confirment ce que je pensais (ce courrier est un bluff de la dernière chance)
Je patiente donc jusqu'à juin.
Cordialement.

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