Responsabilité de la banque

Publié le 07/04/2019 Vu 717 fois 3 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

03/04/2019 22:07

Bonjour,

La responsabilite d'une banque peut elle être engagée au titre du manquement à son devoir de conseil si elle n'a pas avisé par écrit son client que la totalité de ses actifs détenus dans le même établissement (liquidités, livrets, compte titres, assurance vie etc...) dépassait le seuil au delà duquel une déclaration au titre de l'ISF devait être souscritre ?

Merci pour votre réponse

cordialement Dernière modification : 04/04/2019

04/04/2019 00:17

Bonjour,
L'ISF était un impôts déclaratif, sous la responsabilité du contribuable, la banque n'a aucun rôle à jouer.
Un relevé patrimonial peut être établi par la banque, à la demande de son client, pour l'aider dans sa déclaration.

07/04/2019 22:08

bonsoir,

Cela ne saurait à mon sens dispenser la banque d'aviser son client en jouant son rôle de conseil gràce à l'IFU , de la même façon qu'elle avait conseillé à ce client de réaliser tous ces placements , cf analyse .


IFU et banque : quel est le périmètre de la responsabilité du banquier ?


31/10/2016


Par : edicom


Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

Une
décision de la cour de cassation commerciale le 13 septembre 2016 nous
donne l’occasion de revenir sur la nature et l’ampleur de la
responsabilité du banquier lors de l’émission d’un IFU (imprimé fiscal
unique). Il s’agit, à notre connaissance, du premier arrêt qui se
prononce aussi clairement sur la responsabilité des établissements tenus
d’établir l’IFU (CGI, art. 242 ter). Il me semble suffisant
pour faire évoluer les relations contribuables/banques au profit des
premiers en cas d’erreurs déclaratives.

L’obligation
qui pèse sur l’établissement bancaire, d’un point de vue fiscal, est
concentrée sur le montant des cessions réalisées. Son obligation
contractuelle, celle qui l’engage vis-à-vis de son client, est plus
vaste.

Le banquier doit renseigner correctement l’imprimé
fiscal unique destiné aux contribuables, ceux-ci n’étant pas tenus de
vérifier les informations qui leur sont communiquées. A défaut, il
manque à son obligation d’information fiscale.

La banque a
soutenu que les contribuables devaient remplir, loyalement et sous leur
responsabilité, leur déclaration fiscale. Or, c’est le banquier,
professionnel de la cession de valeurs mobilières et de la fiscalité,
qui renseigne l’IFU destiné à l’administration fiscale afin de justifier
des cessions opérées et des gains obtenus.

Il incombe à ce
professionnel, rémunéré à cette fin, d’accomplir correctement cette
formalité et non au déclarant de vérifier les informations communiquées
par la banque qu’il doit reporter sur sa déclaration des revenus.

L’établissement
a donc une obligation contractuelle de résultat sur le contenu des
informations transmises au contribuable, les lignes de la déclaration de
revenus qui doivent être remplies et le délai dans lequel elles lui
sont communiquées.

Par ailleurs, l’établissement a également
tenté de faire valoir le fait que les clients ne pouvaient ignorer
l’existence de ces deux cessions au regard de leur montant et de la
plus-value de cession qui en était résultée. Classiquement, la Cour de
cassation rejette cet argument. En matière de fraude, la bonne foi est
présumée et il lui appartenait de prouver que les clients avaient tiré
parti de son erreur pour échapper à leurs obligations fiscales.

Il
faut d’ailleurs rappeler que dans le cadre de cette affaire, la banque
était défaillante sur ce sa seule obligation fiscale : l’IFU ne faisait
pas mention de la cession intervenue.

Cette formalité à
laquelle sont tenus d’autres professionnels est strictement encadrée
(BOI-RPPM-PVBMI-40-30, 1 et s.). En 2013, la deuxième chambre civile
avait eu à connaître d’un litige opposant un contribuable redressé à
l’assureur de responsabilité civile d’un expert-comptable qui avait omis
d’indiquer des dividendes dans l’IFU annuel (Cass. 2e civ., 13 juin
2013, n° 12-16.612). L’assureur avait fait valoir avec succès devant la
cour d’appel que la carence des contribuables était seule à l’origine du
redressement. Néanmoins, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt au
visa de l’article 1382 du code civil (devenu 1240 au 1er oct. 2016 ; v.
sur renvoi, CA Paris, ch. 5-9, 30 janv. 2014, n° 13/15627, condamnant
l’assureur à garantir l’expert-comptable fautif pour perte de chance de
faire face à l’obligation fiscale de déclaration).

La
souscription de ces imprimés fiscaux engage donc la responsabilité des
professionnels qui y sont tenus, non sans interrogations sur les
informations qui doivent ou non y figurer. La réglementation est en
effet incertaine à ce sujet, ce qu’on déplore dans la nécessaire clarté
qui doit encadrer la relation entre un client et une banque.

Cette
jurisprudence est particulièrement intéressante dans une période où,
après la mise en œuvre des abattements en matière de plus-values
mobilières, beaucoup d’établissements se sont déclarés incapables de
fournir toutes les informations utiles à leurs clients.

Affaire à suivre dans les contentieux possibles entre établissements bancaires et leurs clients…

07/04/2019 23:11

Il est evident que tout bon conseiller privé ou patrimonial aborde ce sujet avec son client au cours des divers rdv, il peut aussi proposer une aide a la rédaction, mais cela s'arrête là.

Je connais ce jugement,, qui concerne la justesse des infos figurant sur un IFU et la responsabilité de la banque en cas d'erreur. La production de l'IFU est imposée pour indiquer a son client tous les chiffres déclarés au fisc par la banque (qui ne déclare jamais les avoirs détenus,).

(Bofip)
Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (article 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).
La déclaration IFU et la "directive" sont normalisés. L’administration autorise toutefois les déclarants à déposer la déclaration IFU et l’état « directive » sur des formulaires édités par leurs soins au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). Les conditions de délivrance de cet agrément sont présentées dans le BOI 13 K-3-07.

Concernant l'ISF, cela n'était pas le cas et il s'agissait d'un impôt sur déclaration uniquement.
Travail facilité par la synthèse annuelle qui est transmise par les principaux établissements.
Au niveau des valeurs mobilières, votre banque pouvait vous adresser chaque année, SUR DEMANDE, un relevé ISF reprenant parmi les deux possibilités d'évaluation de vos titres cotés, celle qui vous est la plus favorable.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit administratif

1435 avis

249 € Consulter
Me. WEYGAND

Droit administratif

244 avis

100 € Consulter