Attestation de témoin rédigée en langue étrangère

Publié le 07/12/2021 Vu 4536 fois 2 Par
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07/12/2021 00:31

Bonjour ,

Je suis invitée à fournir des attestations de témoins dans le cadre d'une procédure civile et certains de mes témoins sont anglais ou suédois. Mes témoins Anglais parlent et ecrivent français mais pas les Suédois .

Mes questions sont les suivantes :

- Pour les témoins suédois, peuvent ils rédiger leurs témoignages en suédois accompagnés d'une traduction libre ? ou faut il avoir recours à une traduction jurée ?

_ Est ce qu'une traduction orale du français vers le suédois , du document Cerfa est suffisante pour que l'attestation de témoin soit admise devant un juge ?

- Pour les témoins anglais parlant et écrivant français couramment , peuvent ils rédiger leurs témoignages en français ?

Je précise que je suis de nationalité suédoise et que je vis en France depuis plus de 25 ans, et que j'ai un lien de parenté avec mes témoins suédois. Je suis en capacité de servir de traducteur .

(L'assistante de mon avocat m'a parlé d'une traduction asermentée mais comme je vais fournir beaucoup de témoignages, j'aimerais si possible, ,ne pas me ruiner en frais de traduction )



Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et j' espère que quelqu'un pourra répondre à mes questions .

A bientôt,

07/12/2021 12:21

Bonjour,



la seule chose que je sache, à toutes fins utiles et au cas où vous ne connaîtriez pas déjà cet article du code de procédure civile à savoir l'article 202 du cpc :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410330/
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

07/12/2021 22:42

Bonsoir,
Depuis la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la loi de la République (article 2 alinéa 2 de la Constitution).

En 1539, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août impose que les actes de procédure et jugement soient rédigés en français.Loi de François 1e toujours en vigueur

Au visa de ce texte, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat imposent ensuite l’utilisation du français comme langue juridique.

Désormais, l’article 5.5 du Règlement Intérieur National des avocats énonce que
« les pièces (…) qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ».

Aussi, le protocole de procédure civile conclu le 11 juillet 2012 entre le Tribunal de grande instance de Paris et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, dispose dans son article 2.2.1 relatif à « La
communication des pièces », que « les pièces en langue étrangère verséesaux débats sont traduites en français ».

La Cour de cassation estime que "si l'ordonnance de Villers-Cotterêtsd'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française" : Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185.

Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles : CA. Paris, 13 octobre 2006, Juris-Data n°2006-329387.
Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure, et car « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties » (article 23 du Code de procédure civile).

Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis : Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176. En cas de contestation des témoignages le juge pourra demander une traduction par un traducteur assermenté.

Cordialement

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