Bonjour à tous,
Mon frère est résident permanent allemand.
Les autorités allemandes lui ont fait parvenir un acte extrajudiciaire rédigé par un huissier français (congès locatif)
Dans son acte, l'huissier stipule que la date de signification est celle à laquelle il a rédigé l'acte comme cela est d'usage pour les notifiacations en france . Il s'appuie sur l'art 647-1 du Code de procécure civil (modifié en 2010) pour en justifier :
Article 647-1 - Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Pourtant l'acte a réellement et effectivement été notifié 15 jours plus tard (logique, l'acte a du être traduit avant d'être transmis) et l'article 687-2 du même code (plus récent, version modifiée en 2019) stipule, à la différence du précédent article :
Article 687-2 Création Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 7
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Je ne comprends pas très bien les termes du 1er article, notamment l'importance de la mention "à l'égard de celui qui y procède". Dans le 2nd article il est par contre question d'"égard à celui à qui elle est faite"
Quel est le bon article à appliquer ? quelle est la "bonne" date de notification que mon frère a le droit de retenir, la date de rédaction ou la date de remise ?
J'espère avoir clairement exposé la problèmatique et que vous pourrez nous éclairer
D'avance merci à vous
Isa