Bonjour,
J'aimerais mieux comprendre l'article 1153-1 :
Créé par la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Question : Comment comprendre la 2ème partie de l’article 1153-1 : En cas de confirmation ….
……
Exemple de divorce :
Torts partagés et prestation de € 150 000,- allouée lors d'un Jugement de divorce en 1ère instance. Un an et demi plus tard, La Cour d'Appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs avec dommages et intérêts de € 5000,- et prestation compensatoire reformée et réduite à la somme à 100 000,- € dont 50 000,-€ par prélèvement sur la part de la communauté.
Lors de la liquidation de cette communauté chez le notaire,
l'époux créditeur peut-il demander les intérêts : Deux mois après la signification
Ou à compter de la décision d’appel ?
Quelle date de départ des intérêts selon la 2ème partie de l'article 1153-1 ci-dessus ?