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Bonjour,
Sujets : liquidation du régime matrimonial et sortie de l'indivision
Etat des lieux :Nous étions mariés sans contrat de mariage. Nous avons acheté, avant le mariage, un bien à 50/50.
Le juge a statué sur le divorce en oct 2016 avec répartitions des dépenses et mise en place d'une pension pour les enfants.
Pendant la conciliation, mon ex-femme a refusé la liquidation du régime matrimonial.
Le juge a réparti des charges pour la maison notamment. Moi les impots et diverses dépenses et, en dehors du jugement, rattrapage ponctuel des prêts de la maison et du photovoltaique; ma femme prend en charge les prets, les factures d'eau et d'electricité.
Le juge n'a pas ordonné la liquidation ou son organisation. La situation étant conflictuelle, aucun de nous 2 n'a demandé la liquidation et à payé sa part, si l'on peut dire, jusqu'alors.
Cela fait donc plus de 5 ans que nous sommes divorcés.
Question 1 : la liquidation du régime matrimoniale peut-elle encore avoir lieu? et par qui?
Sortie de l'indivision - désolidarisation des prêts
Mon ex-femme m'a informée récemment qu'elle ne payerait plus les prêts, à sa charge, ce qui me met dans une situation inconfortable et non conforme au jugement.
Question 3 :Sachant qu'il y aurait peut être prescription pour la liquidation, quels sont mes recours?
Je souhaiterais sortie de l'indivision et lui vendre ma part ou à un tiers et par la même me désolidariser du compte joint et des prêts.
Question 4 : un notaire peut-il m'accompagner pour cette sortie de l'indivision et éventuellement procéder à la liquidation sans demande du juge ?
Merci de vos précieux conseils.
Belle journée
Superviseur
Bonjour
Il y a bien prescription. Reste la sortie d'indivision et pour cela, en cas de conflit, l'avocat est inévitable.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Merci de vos réponses.
Pour la prescription de la liquidation du régime matrimonial, faut il faire acter cet état par notaire ou sous seing privé?
Pour sortir de l'indivision
J'envisage de céder la totalité de ma part du bien en indivision à mon ex-femme, à titre gratuit.
En contrepartie, j'attends qu'elle prenne en charge les prêts bancaires en son nom.
J'envisage l'entente amiable, par notaire, cela est-il possible?
Pourquoi envisagez vous un avocat?
Cordialement
Superviseur
Avocat fortement recommandé vu la spécificité de votre cas. Vous serez beaucoup plus serein.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
entendu.
Vous n'avez pas répondu à la question : Pour la prescription de la liquidation du régime matrimonial, faut il faire acter cet état par notaire ou sous seing privé? Avez vous un article du code civil ou autre à me donner?
Un notaire peut il être sollicité pour procéder à l'indivision dans un cadre apaisé et amiable?
Merci
Superviseur
Je connais le pv de difficulté, mais ne connais pas d'acte constatant la prescription d'une liquidation, qui est dicté par l'article 1578 al. 3 du Code civil; « l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ».
Il n'y a pas à "procéder" à l'indivision, c'est un état de fait.
En revanche, le cadre "apaisé et amiable" peut aider à mettre noir sur blanc les accords, via une convention d'indivision.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
la prescription ( 3 ans) ne s applique t elle pas qu' au régime de participation aux acquets ?
j ai lu sur une publication d avocats qu en ce qui concerne la prescription en demande de liquidation com & partage la demande etait """ imprescriptible "" ai je bien saisi ,?,
a lire la publication ci dessous :
FAMILLE Attention à la prescription des actions en liquidation des régimes matrimoniaux
Le prononcé du divorce n’annonce pas la fin de la procédure… Loin de là.
Il convient en effet de ne pas oublier la phase de liquidation du régime matrimonial des époux, qui sont trop nombreux à retarder cette phase de « comptes d’apothicaire ».
Il convient cependant de ne pas perdre de temps !
Ce d’autant plus depuis la loi du 17 juin 2008, abaissant de 30 ans à 5 ans la prescription, laps de temps très court et qui sonne comme un couperet.
Le délai de prescription des actions en liquidation du régime matrimonial
Une fois le divorce prononcé, et en tout état de cause dès l’ordonnance de non conciliation, le régime matrimonial des époux, quel qu’il soit, devient une indivision post matrimoniale.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil qui précise que, « nul ne peut être tenu de rester en indivision », l’action aux fins de liquidation et partage, quel que soit le régime, est imprescriptible.
Pour autant, attention !
Les demandes connexes à cette action sont quant à elles susceptibles d’être prescrites.
Il convient d’envisager les choses en fonction des trois types de régimes matrimoniaux prévus par le Code civil.
La communauté réduite aux acquêts :
Dans le cadre de ce régime, qui s’avère être le plus courant en France, puisque régime « par défaut », les ex époux peuvent faire valoir deux types de « remboursements » :
une « récompense » à leur profit contre la communauté qui a existé, lorsqu’ils ont financé une dette ou un investissement commun avec des deniers propres pendant le mariage (à l’aide de fonds issus de donations, successions, détenus avant le mariage, d’indemnités de préjudice moral etc…).
Il en va notamment ainsi, par exemple, lorsque d’une donation parentale a permis de financer l’apport dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier commun.
une « créance entre époux » lorsque le régime matrimonial est considéré comme dissout dans les relations entre époux, c’est à dire à la date des effets du divorce qui peut être rétroactive au jour de la séparation effective des époux, ou au jour de l’ordonnance de non conciliation.
Le régime de prescription n’est cependant pas le même pour ces deux types de remboursements.
Ainsi, le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (civ.1, 28/04/1986). Or, la demande en partage de la communauté étant imprescriptible, tel que sus mentionné, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut servir à s’opposer à une demande de récompense.
Il en est différemment concernant la « créance entre époux », qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette créance est née.
Il en est ainsi concernant les éventuelles indemnités d’occupation d’un bien commun devenu indivis, concernant des impôts payés par un ex époux seul, ou des frais d’assurance, de réparation etc…
La séparation de biens :
Dans le cas du régime de séparation de biens, aucune communauté n’existant entre les époux, seules peuvent être réclamées les « créances entre époux ».
Partant, la même prescription quinquennale est vouée à s’appliquer.
La participation aux acquêts.
Peu utilisé, car obscur dans sa conception juridique et dans son application, ce régime matrimonial doit cependant être étudié.
Les époux fonctionnent pendant le mariage comme des époux séparés de biens mais liquident, lors du divorce, leur patrimoine comme des époux mariés sous la communauté. L’époux qui s’est le plus enrichi indemnise l’autre de la différence entre les enrichissements des deux époux.
Le cas est cependant ici plus particulier puisque la prescription est réduite à 3 ans !
L’article 1578 al. 3 du Code civil prévoit en effet que : « l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ».
Cette règle est immuable, comme le rappelle un arrêt de la Cour de Cassation aux termes duquel :
« l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation », soit trois ans ( en ce sens civ.1, 2 décembre 2015, n°14-25756).
Le point de départ de la prescription.
Le principe est posé par l’article 2224 du Code civil, selon lequel :
« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mais le législateur a entendu protéger la paix des ménages en évitant que ne naissent, dans le cadre d’un mariage que chacun espère heureux pour de nombreuses années, des tensions liées à des comptes à opérer au jour le jour pour éviter de se voir prescrit à faire la moindre réclamation.
Le législateur a donc prévu, aux termes de l’article 2236 du même code que :
« ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité »
De telle sorte qu’il ne court qu’à compter du jour de la résiliation du PACS où du jour où le jugement de divorce a autorité de la chose jugée.
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