bonjour, la décision est non seulement logique mais équitable à mon avis, cela n'engage que moi, le sujet des récompenses ou soultes est très complexe, prenez quand meme l'avis d'un notaire c'est mieux, ça relève de sa compétence, cordialement
Des récompenses peuvent être dues. Les récompenses naissent de mouvements de fonds entre la communauté et l'un ou l'autre des patrimoines propres. La communauté doit récompense à un époux, chaque fois qu'elle a tiré profit d'un de ses biens propres. Un époux doit récompense à la communauté à raison des profits personnels qu'il peut avoir tirés de la communauté. L'existence de la récompense peut être établie par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine du juge saisi.
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. (Article 1437)
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre. (Article 1416)
Les récompenses sont déterminées par l’article 1469 du Code Civil :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
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