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Bonjour
je vis en zone de montagne et notre seul alimentation en eau se fait par un captage sur un petit cours d'eau en amont . cela fait plus de 30 ans que ce captage fonctionne.
depuis quelques mois un éleveur qui utilise des terres en pâturage sur lesquelles passent les canalisations voudrait m'empêcher d'utiliser cette eau .
comment dois-je procéder pour faire reconnaître mon droit d'usage de cette installation qui a plus de 30 ans ?
merci de vos réponses
Terez
Bonjour,
Ma réponse sera basique et appelera peut être des rectifications: les canalisations qui passent dans ce paturage ont elles fait l'objet de l'établissement d'un acte notarié de servitude ?
Cordialement
PS: la notion de trente ans (prescrption acquisitive) s'applique à un terrain
Le captage était présent avant mon arrivée et je ne crois pas qu'il y a un acte notarié de servitude. Est ce que cela veut dire qu'il faudrait demander cet acte notarié pour chaque propriétaire de parcelles que traverse le tuyau ou seulement celui de l'endroit du captage ?
Si il y a des témoins justifiant de l'existence de ce captage depuis 30ans, les art. 690 du code rural et 642 du code civil ne pourraient pas s'appliquer ?
Terez
Bonjour,
Le respect des droits des propriétaires des fonds inférieurs
L’article 642, al. 2e du Code civil prévoit que « le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.»
Il résulte de cette disposition que lorsque les propriétaires des fonds inférieurs ont engagé des travaux pour capter l’eau de la source qui jaillit sur le fonds supérieur, il est fait interdiction à ce dernier de modifier les conditions d’écoulement de l’eau telle sorte que cette modification aurait pour effet de causer un préjudice au fonds inférieur.
Encore faut-il néanmoins, pour que la règle s’applique, que
D’une part, un délai de trente ans se soit écoulé
D’autre part, que les travaux aient été engagés et achevés par les propriétaires du fonds inférieur, par son auteur ou pour son compte
Aussi, le non-usage trentenaire de la source par les propriétaires du fonds dans lequel elle jaillit ne suffit pas à prescrire ( req. 17 oct. 1899).
Source :
https://aurelienbamde.com/2020/09/16/la-propriete-des-eaux-non-courantes-eaux-de-pluie-et-eaux-de-source/
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De la discussion jaillit la lumière.
rebonjour,
il n'existe pas d'article 690 dans le nouveau code rural et de la pêche maritime.
Dans l'ancien code rural, désormais abrogé, il y avait un article 690 mais qui n'avait absolument rien à voir avec votre cas.
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De la discussion jaillit la lumière.
Superviseur
Bienvenue
Faire valoir vos droits éventuels nécessitera l'assistance d'un avocat.
Il faut avoir capté de l'eau de manière "continue, sans interruption, de manière paisible, publique et non équivoque" pendant trente ans, pour prétendre à un droit de propriété sur ce captage.
Cette règle connaît des exceptions. Par exemple, la prescription trentenaire ne peut pas s'appliquer si le captage d'eau a été réalisé sur un terrain appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, conformément à l'article 2227 du Code civil... OU en violation des règles d'urbanisme ou de l'environnement.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Code civil, dila, légifrance :
Article 2227
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108
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De la discussion jaillit la lumière.
Merci d'avoir éclairer un peu ma lanterne !
A la lecture des réponses et du doc. transmis par Zenas Nomikos
il me semble que dans mon cas s'applique le cas de figure décrit par L’article 642, al. 2e du Code civil qui prévoit que
"le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété."
Mais :
- il s'agit d'un petit cours d'eau (est-ce considéré comme une source ?)
- "des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter
le passage dans leur propriété"; en l'ocurrence il s'agit d'une cuve (apparent et permanent) relié à un tuyau (tantôt apparent tantôt enfouit) qui achemine l'eau chez moi et qui passe donc sur plusieurs parcelles..
- ce n'est pas le propriétaire de la parcelle où se trouve le captage qui fait problème mais un éleveur qui utilise ces terres en paturage.
- n'y a-t-il pas un droit reconnu d'accès à l'eau sur un cours d'eau quand il n'y a pas d'alimentation et assainissement publiques (la demande a été faite mais il faut compter au moins 5 ans pour que le raccordement se fasse) ?
Terez
Superviseur
Avez vous dialogué avec le propriétaire, sur ce sujet. ?
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