Bonjour.
L'article 2259 du code civil concernant la prescription acquisitive applique à celle-ci les chapitres III et IV du titre XX du livre III qui concerne la prescription extinctive dont fait partie l'article 2240 suivant :
"La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription."
Cet article, par le terme "débiteur", est spécifique à la prescription extinctive car dans l'usucapion il n'y a pas de débiteur mais une possession pendant le délai de prescription trentenaire.
L'interruption d'une prescription par le fait du "débiteur", selon l'article 2240, peut-elle s'appliquer à l'usucapion où il n'y pas de débiteur ?