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Bonjour,
Couplé 1 enfant, mariés sous communauté avec acte au dernier vivant, qui hérité des liquidités
bancaires, sachant que chaque époux a differents livrets à son propre nom.
Merci de votre réponse.
Bonjour
C'est le conjoint survivant qui aura à sa disposition les liquidités du défunt. C'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit, régi par l'article 587 du Code civil
Dans votre cas, communauté (réduite aux acquêts je suppose), au décès du 1er, le quasi-usufruit s'exercera sur la totalité des comptes du couple divisé par deux.
Superviseur
Bonjour et bienvenue
Bonjour Chysoprase
Les liquidités bancaires, qu'elles soient sur des livrets au nom de l'un ou l'autre des époux, seront considérées comme des biens communs si elles ont été acquises pendant le mariage avec des revenus communs. Elles seront des biens propres si elles proviennent d'avant le mariage ou de donations/successions propres.
Au décès du premier époux, la part du défunt dans les liquidités (qu'elles soient communes ou propres) sera répartie entre le conjoint survivant et l'enfant, en tenant compte de l'acte au dernier vivant qui protège le conjoint survivant, lui permettant de choisir une quotité disponible plus importante sur la succession du défunt.
Les options les plus courantes sont;
l'usufruit de la totalité de la succesion (le conjoint survivant utilise les fonds et en perçoit les revenus, mais l'enfant est nu-propriétaire).
Le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
La pleine propriété de la quotité disponible (par exemple, la moitié de la succession en présence d'un enfant).
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Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...
Nos informations juridiques doivent rester compréhensibles par tous et ne prétendent pas remplacer l'expertise d'un avocat ou d'un notaire.
Bonjour.
Notez que le quasi-usufruit peut être interdit par l'enfant héritier, s'agissant d'un usufruit issu d'une libéralité (donation entre époux, dite au dernier vivant).
L'enfant peut exiger qu'il soit fait emploi des sommes (1094-3), donc placées sur un produit financier démembré, dont personne ne peut toucher au capital, et l'usufruitier ne peut que percevoir les intérêts ou les dividentes
Au décès de l'usufruitier, l'héritier recouvre la pleine propriété du capital, qui est ainsi protégé.
Les parties peuvent aussi convenir de partager les liquidités au prorata de la valeur des droits, comme ce serait le cas lors de la vente d'un bien soumis à usufruit. Chacun reçoit une quote-part de l'argent, et il n'y a plus d'usufruit des liquidités.
Si l'option choisie par le survivant (dans la donation entre époux) est l'usufruit seulement, il peut se passer de l'usufruit de la libéralité, et choisir l'usufruit légal (enfant supposé commun au couple), qui ne permet pas à l'héritier d'exiger l'emploi des sommes.
Bonsoir à tous,
Plutôt que d'ouvrir un autre post, je me permets de poser ma question ici, si Mark ou Rambotte peut me renseigner, ce serait gentil ![]()
Marck.ESP, vous écrivez :
"Au décès du premier époux, la part du défunt dans les liquidités (qu'elles soient communes ou propres) sera répartie entre le conjoint survivant et l'enfant, en tenant compte de l'acte au dernier vivant qui protège le conjoint survivant, lui permettant de choisir une quotité disponible plus importante sur la succession du défunt."
Que se passe t-il, dans le cadre d'une donation entre époux, pour le conjoint survivant si la succession du défunt n'est pas liquidée et est bloquée ? Je suppose qu'il ne peut pas bénéficier des fonds de son épouse décédée, c'est bien ça ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Superviseur
Si la succession du défunt, malgré une donation entre époux, est bloquée, le conjoint survivant se trouve dans une situation délicate, même si ses droits sont améliorés par la donation.
Le conjoint survivant peut exercer l'option qui lui est la plus favorable. Ces droits restent acquis malgré le blocage.
En revanche, si la succession est bloquée ( désaccord entre les héritiers ?), le conjoint survivant ne peut pas concrètement entrer en possession des biens qui lui reviennent, ni en jouir. Il ne peut pas vendre, gérer ou percevoir les revenus des biens tant que le blocage persiste.
Il bénéficie néanmoins de droits spécifiques sur le logement familial, indépendamment de la donation entre époux. Pendant un an à compter du décès, il a le droit de jouir gratuitement du logement et de son mobilier, si celui-ci était la résidence principale du couple au moment du décès. Ce droit est d'ordre public et ne peut être remis en cause.
Rédoudre un conflit nécessitera une médiation ou l'intervention d'un avocat pour permettre une négociation plus sereine et encadrée, en vue d'un partage amiable. L'avocat peut rédiger des propositions de règlement et défendre les intérêts de son client.
Au delà, si les solutions amiables échouent ou sont impossibles, il faudra envisager la voie judiciaire.
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Après, il y a aussi le cas des liquidités sur un compte-joint qui n'est normalement pas bloqué par le décès.
Superviseur
Je n'ai pas pensé, c'est une bonne remarque, complémentaire et utile
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Bonjour et merci à vous deux.
Vos réponses sont claires et précises ![]()
Oui Rambotte, c'est exact les comptes joints n'ont pas été bloqués, le survivant a pu en bénéficier en plus du logement bien sûr. Mais c'était hélas pas suffisant pour sa "survie".
Et à son décès, la 2ème succession est aussi bloquée.
J'y vois plus clair dans notre souci entre les héritiers, vous avez vu juste Mark la négociation est en cours via les avocats.
Merci et excellente journée à tous
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