bonjour,
article 975 du code civil :
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
si les conditions ci-dessus sont respectées, la qualité de mère et fille des témoins est indifférente.
salutations