J'ai déjà un avocat et un notaire mais il me reste des doutes.
Mon épouse a une soeur et avait un frère décédé en 2000.
Mon Beau Père, leur père, a fait une donation d'un volume important d'actions en avance d’hoirie à son fils il y a une quinzaine d’années.
Cependant, mon beau père et ma belle mère ont gardé l’usufruit de ces actions (régime communauté universelle).
La succession de ce fils en 2000, lors de son décès qui est intervenu avant le décès de son père en 2006, a prévu de donner, à l'épouse de ce fils, l'usufruit de ces actions à la disparition de mes beaux parents et de faire de ses 3 filles les nues propriétaires,
Après le décès de mon Beau Père en 2006 et de ma belle mère début 2011, la réintégration, dans la succession, de cette donation en avance d’hoirie fait que les 3 nues propriétaires, héritières du frère, doivent une soulte importante au 2 soeurs de leur père. Elles ne peuvent régler cette somme qu’en vendant des actions ou en les cédant aux sœurs de leur père.
Dans ce cas, est ce que l’épouse du frère, usufruitière, doit abandonner l’usufruit des actions qui doivent être :
- soit vendues pour régler la soulte,
- soit attribuées aux 2 sœurs vivantes pour réaliser un règlement en nature.
En quelque sorte, est elle, par la loi, solidaire de ses filles pour ne conserver que l’usufruit des actions que ces dernières peuvent garder, à l’issue du partage réintégrant la donation en avance d’hoirie dans la succession ?
Ou bien l’usufruit est il, même dans ce cas, inaliénable ?
Ce dernier cas pourrait paraître étonnant car, si le frère n’avait pas disparu avant son père, en tant que possesseur des actions en pleine propriété, donc usufruitier + nu propriétaire, il aurait pu céder à ses sœurs leurs parts d’actions pleines ou les vendre pour régler la soult. Il n'aurait alors gardé que ce qui lui revenait.
Merci de votre réponse car j’ai consulté plusieurs avocats et notaires et il y a de grandes divergence d’opinion.
Cordialement.
Jean Cazenave