Juge des Tutelles / refus (abusif?) de consulter le dossier.

Publié le 01/07/2013 Vu 3074 fois 4 Par
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28/06/2013 23:31

J'a été convoqué à une audition pour l'ouverture d'un régime de protection d'un proche et, conformément aux termes de la convocation (art 1222 du C.P.C), j'ai demandé à consulter le dossier.

Le juge a répondu que je connaissais déjà ma propre fiche d'information, qu'une autre avait été rajoutée au dossier (sans dire si j'y avais accès) mais surtout que

«S'agissant du certificat médical circonstancié, prévu par l'article 431 du C.C, il est expressément prévu qu'il soit remis à l'attention exclusive du procureur de la république ou au JDT (art 129 du C.P.C) [...] Je ne peux donc vous autoriser à prendre connaissance de ce document».

N'est-il pas trompeur de faire croire au justiciable qu'il aura accès au dossier, si ce dernier est expurgé de sa pièce principale, le certificat médical?!

A mon avis le législateur, en votant art 1222 du C.P.C, voyait les choses comme suit:

1/ le certif. médical est remis à l'attention exclusive du procureur ou du JDT, en vue de déterminer si il y a lieu de poursuivre.
2/ Si il y lieu de poursuivre, ce qui se traduit par une audition, ses participants doivent pouvoir avoir accès à son intégralité, sauf cas majeur.

Dans sa réponse, le JDT semble jouer sur le registre 1/, alors que c'est le le registre 2/ qui est pertinent.

Il est précisé dans l'article 1222 du C.P.C que dans le cas où le majeur à protéger est celui qui fait la demande à consulter le dossier, «l’exclusion de pièces de la consultation doit être faite par ordonnance motivée à l’intéressée si elles sont susceptibles de lui causer un préjudice grave».

L'esprit de cet article est donc que le droit de consulter le dossier est (aussi) fondamental (que le droit de grève!). Et il faut en déduire que, pour les parties citées dans l'article 430 du code civil (les proches du majeur), le refus de consulter le dossier doit également être un cas rarissime.

Le JDT aurait t-il abusé de son autorité? S'il s'avère que les autres parties ont consulté le dossier (j'ai fait suite au refus en posant cette question par LR), ce serait gravement enfreindre le principe d'équité.

Que penser, et que faire?

29/06/2013 00:13

Le majeur à protéger a fait l'objet d'un suivi judiciaire entre 2012 et avril 2013 (JAP). Ce sont principalement les faits intervenants sur cette période qui motivent ma fiche d'information.

Or, il faut comprendre de la réponse du JDT à ma demande de consultation qu'il n'y a pas de pièces en provenance du JAP. Il n'est pas concevable que la JDT n'ait pas cherché à corroborer mes affirmations auprès du JAP: ce serait du gâchis d'information. Cherche t-on à me cacher un sous-dossier 'JAP'?

30/06/2013 00:37

Un avocat s'est exprimé sur la question:

http://avocats.fr/space/marie-helene.isern-real/content/d-5-12-08-acces-au-dossier-de-protection-judiciaire-_D638237B-63B3-4962-817A-10C558442346/web-print

et conlut par 'Quid du certificat médical'?

Restera-t-il englouti dans le dossier comme pourrait le faire craindre l'article 1219 ? Ou bien ce texte en limite-t-il l'accès au seul requérant ? A charge ensuite pour le juge de permettre à ce dernier de consulter llbrement le dossier ?

Souhaitons une interprétation libérale et surtout conforme àl'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg, relayée par la Cour de cassation, rappelle sans cesse qu'un procès ne peut être équitable si la personne n'a pas connaissance des éléments qui la concernent.


Je remplacerais 'libérale' dans 'interprétation libérale' par 'interprétation conforme au voeux du législateur'. Le contraire, c'est à dire considérer qu'il faut informer le justiciable sur son droit à consulter un dossier vidé de sa substance, serait *absurde*.

01/07/2013 10:35

Bonjour Helaury,

Je vous réponds ici. Nous avons en effet des difficultés avec le certificat médical que les médecins ont réussi à faire légalement inclure strictement dans le dossier de tutelle au nom du secret médical.
L'objectif est qu'une copie de ce certificat ne se trouve pas utilisé pour d'autres procédures sans contrôle. Cet objectif est légitime.

En revanche, la question se pose de savoir si vous êtes ou non requérant. Avez-vous été entendu comme "partie à la procédure" ou auditionné comme simple témoin ?

Si vous êtes requérant, vous aurez accès à la totalité du dossier, (sans copie) avant l'audience finale.

En revanche, si vous n'êtes pas convoqué à cette audience parce que vous avez été simplement entendu pour éclairer le juge des tutelles, vous n'aurez pas accès au dossier.
C'est la loi, destinée à protéger au maximum la vie privée des majeurs protégés dont les difficultés n'ont pas à être portées sur la place publique.

D'où l'absence de copie y compris pour les avocats autres que celui du majeur protégé et encore pour son usage exclusif sans qu'il puisse même en donner copie à son client. La règle est la même que pour le dossier pénal.

Car vous semblez ajouter un autre objet qui ne concerne pas le dossier médical. Vous n'avez pas non plus légalement accès au dossier du juge de l'application des peines.

Si vous êtes très proche de la personne à protéger vous connaissez son état de santé et le suivi de l'application des peines par la relation que vous avez avec elle, c'est souvent le cas des requérants quand ils sollicitent eux-mêmes l'expertise médicale. Vous n'avez donc pas besoin d'information supplémentaire.

Si ce n'est pas le cas, en effet, les éléments du dossier qu'ils soient médicaux ou judiciaires n'ont pas à vous être communiqués.

Vous avez raison, l'article 1222 du code de procédure civile ne vise que la consultation du dossier par le majeur à protéger lui-même afin qu'il n'en soit pas encore plus perturbé.

Quand je parlais d'appréciation libérale sur la communication du dossier, c'est que nous avons rarement de difficultés à PARIS pour consulter le dossier à condition d'être partie à la procédure. Et cela c'est le juge qui décide mais largement et par une interprétation libérale de la notion de procès contradictoire.

Cependant, dans ces procédures, le principe est bien que la protection de la vie privée du majeur protégé prime sur l'aspect contradictoire de la procédure, d'où la nécessité d'une décision du juge.

M-H. ISERN-REAL Avocat au Barreau de PARIS.

01/07/2013 17:56

Bonjour,

et merci pour votre contribution.

J'avais posé la question suivante:

«N'est-il pas trompeur de [permettre] au justiciable [d'avoir] accès au
dossier, si ce dernier est expurgé de sa pièce principale, le certificat
médical?!»

et rappelle que ce refus était motivé, dans mon cas, en invoquant l'art 129 du C.P.C selon lequel «le certif médical est remis à l'attention exclusive du procureur ou du JDT».

Pour ceux qui prendraient connaissance de ce sujet, voici une analogie au domaine médical de l'absurdité que représente à mes yeux ce refus:

Au moment de greffer le coeur d'une personne décédée à un candidat à la greffe, le chirurgien s'entend dire par le directeur de l'hôpital: Vous ne pouvez pas touchez au coeur, car «il est remis à l'attention exclusive» de l'équipe chargée de son transport, du donneur au receveur, dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

M-H. ISERN-REAL, vous commencez par dire que mon raisonnement est caduque parce que seules les parties à la procédure, le réquérant et le majeur à protéger (la défense), sont concernés par l'article 1222 du CPC. C'est faux:

«Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur
autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.»

C'était pourtant cette catégorie qui constituait le point d'aboutissement de mon raisonnement: «Et il faut en déduire que, pour les parties citées dans l'article 430... ».

L'«intérêt légitime» est implicitement admis par le fait que cette
personne (moi) est convoquée, ce qui faisait aussi partie de l'énoncé: «J'ai été convoqué à une audition pour l'ouverture...», contrairement à l'hypothèse que vous privilégiez («si vous n'êtes pas convoqué à cette audi[tion]»).

Vous justifiez cette asymétrie de traitement entre d'une part, le
requérant et la défense, et, de l'autre, les (autres) personnes visées par l'art. 430 du C.C, comme suit:

«C'est la loi, destinée à protéger au maximum la vie privée des majeurs
protégés dont les difficultés n'ont pas à être portées sur la place
publique. »

S'agissant de «C'est la loi, destinée à protéger au maximum la vie privée des majeurs protégés», l'article 1222 du C.P.C. mentionne seulement, comme je l'avais déjà souligné, le risque de causer un «préjudice grave» pour le majeur à protéger comme justification à l'exclusion de pièces de la consultation. Réaffirmant cette prise de position, votre dernier paragraphe conclut à

«dans ces procédures, le principe est bien que la protection de la vie privée du majeur protégé prime sur l'aspect contradictoire de la procédure, d'où la nécessité d'une décision du juge. que la protection de la vie privée du majeur protégé prime sur l'aspect contradictoire de la procédure, d'où la nécessité d'une décision du juge. »

Si principe il y a, c'est que le législateur l'a voté et il faudrait alors l'énoncer au début de la démonstration, dans sa version originale.

S'agissant de « dont les difficultés n'ont pas à être portées sur la place
publique.», c'est une évidence qui est hors-sujet: il s'agit de consulter le dossier, conservé par le greffe, dans les locaux du tribunal (la question de la copie remise à l'avocat est une diversion). La loi contre la diffamation s'occupe du reste.

Si l'on admet (c'est une hypothèse que je rajoute ici, mais que je tiens
du service de la protection des majeurs, et qui est vraisemblablement la
norme) que le juge lira le certif médical lors de l'audition, le prétexte du secret médical comme refus de le consulter avant tombe complètement à plat.

Enfin, je ne vois pas pourquoi, entre deux membres parmi les personnes prévues dans l'art 430 du CC (les proches), l'une étant le requérant et l'autre ayant un «intérêt légitime», il faudrait donner une longueur d'avance à la première.

Même lorsque c'est le requérant qui est considéré, vous luis contestez (si j'ai bien compris) le droit prévu par l'art. 1222 C.P.C:

«Si vous êtes très proche de la personne à protéger vous connaissez son état de santé et le suivi de l'application des peines par la relation que vous avez avec elle, c'est souvent le cas des requérants quand ils sollicitent eux-mêmes l'expertise médicale. Vous n'avez donc pas besoin d'information supplémentaire. ».

Le législateur a voulu que ce droit existe, ne le dénaturons pas en prétendant que le juge sait mieux que le justiciable s'il doit en faire usage ou pas: c'est paternaliste, d'une part, et la porte ouverte à l'arbitraire, d'autre part.

Je maintiens qu'utiliser l'art 129 du C.P.C comme prétexte pour refuser d'autoriser la consultation du certificat médical à une personne convoquée à une audition qui en fait la demande en invoquant (comme cela lui est rappelé dans la convocation) l'article 1222 du C.P.C est abusif.
C'est confondre deux stades la procédure chacune aux impératifs distincts.

Qui dit mieux?

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