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Bonjour,
Je n'ai plus de contact avec ma mère depuis 40 ans. Elle a été placée en maison de retraite. Je ne veux en aucun cas être redevable de quoi que ce soit pour elle, est-ce possible de me lever de toute responsabilité financière envers elle?
Merci de votre réponse.
Superviseur
Bonjour,
Réponse : NON
C'est le JAF qui tranchera pour décider, au cas où les enfants devront payer tout ou partie du séjour de votre mère en maison de retraite, qui payera quoi et combien.
Superviseur
est-ce possible de me lever de toute responsabilité financière envers elle?
Bonjour,
Oui, c'est possible en demandant au juge l'application de l'article 207 du code civil, si, bien sur, vous avez des arguments prouvant la qualité de "parent indigne" de votre mère.
Article 207
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Quelques explications : http://www.dossierfamilial.com/obligation-alimentaire-envers-ses-ascendants-peut-en-etre-exempte-81352
Nous vous précisons, cependant, que lorsque le parent dans le besoin a lui-même gravement manqué à ses obligations envers son enfant débiteur, le juge peut le décharger de tout ou partie de son obligation (article 207 du Code civil).
Dans cette hypothèse, nul n’est besoin d’alléguer des fautes, certes commises par le créanciers, mais à l’encontre d’autres personnes. Ainsi, l’infidélité de la mère vis-à-vis du père ne peut conduire à décharger les enfants de l’obligation alimentaire dont ils sont tenus envers elle (arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 janvier 1984).
De même, ne peuvent pas être invoqués des faits que l’on ne peut imputer avec certitude au créancier : ainsi ne suffit pas à déchoir la mère de son droit à aliments le seul fait qu’une mesure d’assistance éducative ait été prise, lorsqu’on ne peut déterminer si elle l’a été en raison des manquements de la mère à ses devoirs envers ses enfants, ou d’éléments, tels que la conduite du père, indépendants de sa volonté (arrêt de la cour de cassation du 27 mars 1979).
Cependant, le créancier d’aliments qui s’est auparavant désintéressé de ses descendants se voit fréquemment refuser un droit aux aliments, lorsque ceux-ci arrivent à l’établir (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 1998).
Si ces ascendants renoncent, dans la plupart de cas, à demander les aliments, cependant, la collectivité publique, en lieu et place de ceux-ci, ou les hôpitaux, en cas d’hospitalisation, peuvent également exercer l’action devant le juge aux affaires familiales. Ils peuvent, à ce titre, se voir pareillement opposer l’article 207 du code civil (arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 janvier 1999).
Ont ainsi été totalement déchus de leurs droits à aliments :
la femme qui ne s’est que très épisodiquement préoccupée de son fils dans son jeune âge pour ne plus lui donner de nouvelles jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 43 ans (arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 septembre 1987) ;
le père qui s’est totalement désintéressé de son fils et ne justifie d’aucune tentative de rapprochement avec lui (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 décembre 1988) ;
la mère qui a abandonné, tant matériellement que moralement, son fils depuis l’enfance sans jamais en demander de nouvelles alors qu’il était élevé par ses grands-parents (arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 décembre 1997).
Mais dans certaines hypothèses, les créanciers fautifs n’ont pas été déchus de tous leurs droits, leur faute ayant seulement pour incidence de réduire les aliments qui leurs sont dus :
ce fut le cas concernant un enfant élevé en grande partie par ses grands-parents mais sans qu’il soit établi un désintérêt des parents (arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 juillet 1985) ;
également été réduite de deux tiers la pension alimentaire due à un père qui a autrefois abandonné femme et enfant mais dont la gravité des manquements a été atténuée par certaines manifestations épisodiques d’intérêt envers son enfant (arrêt de la cour d’appel d’Angers du 27 janvier 1986).
Cependant ont été jugés insuffisants pour exonérer, ne fût-ce que partiellement, les descendants :
le fait que l’enfant ait été élevé pas ses grands-parents conformément à sa volonté (arrêt de la cour d’appel de Limoges du 28 janvier 1988) ;
ou le fait que le père ait confié l’enfant à ses grands-parents, à la suite du décès de sa femme (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mai 1998).
Les juges, dans chaque affaire, font une appréciation souveraine des faits allégués, dont la preuve leur est rapportée par tous moyens.
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