Bonjour,
Dans votre article cité ci-dessus, vous semblez prendre en compte le jurisprudence de Tribunal de Grande InstanceI de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 novembre 1986, le Circulaire du 11 mars 2011 et la réponse du Ministère de la justice en date du 27 décembre 2012 pour definir l'espace public.
Par contre vous ne semblez pas prendre en compte le jurisprudence du Cour d’Appel de Paris, 5 novembre 2008 (06/03296) : Le droit de l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aura pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste sauf dans un cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’un particulaire gravité ni cela du Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 25 octobre 2011 (11-80.266) : la prises des photos sans le consentement des personnes y figurant été fait dans un lieu public, le délit prévu par l'article 226-1, 2° du code penale n'est pas constitué.
Est-ce ces deux décisions font toujours jurisprudence ou a-t-il eu d'autres jurispriudences plus recents qui les modifient?
Merci
Dernière modification : 22/12/2024 - par janus2fr
Superviseur