Bonjour,
Votre assignation au fond a- t'elle été délivrée dans le délai de 2 ans à compter de l'Ordonnance de référé ?
À défaut, vous êtes effectivement forclos à agir.
Voir l'arrêt Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, no 20-22670, FS–B
"Réponse de la Cour
12. Il résulte de l’article 2220 du Code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
13. La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est donc pas applicable aux délais de forclusion (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15796, Bull. 2015, III, n° 55).
14. La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
15. Ayant retenu que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 11 décembre 2012, avait été interrompu par l’assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu’à l’ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu’à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, Mme R. était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés.
16. Il s’ensuit que le moyen, qui, dans sa seconde branche, invoque comme acte interruptif de prescription l’assignation du 28 juin 2016, est inopérant.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Rejette le pourvoi ;"
Au plaisir de vous lire,
Cordialement.