Protection d'un compte courant bancaire lors d'un décés

Publié le 25/08/2013 Vu 942 fois 4 Par
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22/08/2013 08:43

Bonjour,
Nous avons contracté mon épouse et moi une donation entre époux qui couvre nos biens.
Qu’en est-il de notre compte courant bancaire, est-il protégé au cas où l’un de nous deux décèderait.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.

Modérateur

22/08/2013 17:50

bsr,
la donation concerne en principe tous vos biens immobiliers et vos valeurs mobilières comme l'argent sur un compte bancaire, on parle dans ce cas de quasi-usufruit.
cela doit figurer sur l'acte de donation.
cdt

24/08/2013 07:27

Bonjour Youris,
Merci pour l'attention dont vous avez fait preuve au vu de de mon inquiétude.
j'aurais aimé vous communiquer un paragraphe du texte de notre donation ma photocopie ne passe pas,
Sur mon acte figure en usufruit et non quasi usufruit.Au cas ou quasi usufruit est nécessaire, est-il possible de modifier cette donation?
Merci d'avance.
Bonne journée

Modérateur

24/08/2013 10:02

le quasi-usufruit c'est l'usufruit mais sur des valeurs mobilières donc si votre donation comporte le terme d'usufruit c'est suffisant. il faut que l'acte de donations mentionne sur quels types de biens se fait la donation.
cdt

25/08/2013 07:37

Bonjour Youris,
j'aurais aimé vous communiquer un paragraphe original du texte de notre donation ma photocopie ne passait pas
J’ai recopié le paragraphe de ce texte qui vous permettra de l’étudier.
Encore merci pour votre assistance.

Bon Dimanche.


Son épouse demeurant avec lui.
Ici présente et qui accepte
DE LA PLEINE PROPRIETE de tops les bien qui composeront sa succession, sans exception ni réserve pour en jouir et disposer à compter de son décès
En cas d’existence, lors du décès du donateur, d’enfant du mariage ou de descendants d’eux (et si la réduction en est demandée), la réduction portera seulement au choix de la donataire, soit sur la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun fixé par l’article 913du code civil soit sur un/quart en pleine propriété de l’actif successoral et les trois/un quart en pleine propriété de l’actif successoral et les trois autres quarts en usufruit, soit sur la totalité de la succession en usufruit, soit encore sur un quart de la succession en pleine propriété et un autre quart en usufruit
Le choix entre l’une et l’autre de ces Quatre donations appartiendra à la donataire seule, qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option, à moins Qu’elle n’y soit préalablement contrainte par l’un ou l’autre de ses enfants ou descendants.
Au cas où l’option exercée par la donataire lui permettrait de recevoir une fraction de la succession en pleine propriété, la donation portera en premier lieu sur la propriété ou le droit au bail du local où les époux auront leur habitation à l’époque du décès du donateur, ainsi que les meubles meublants ce local.

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