Quotité disponible avec pacs et testament

Publié le 28/03/2025 Vu 279 fois 6 Par
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27/03/2025 09:47

Bonjour,

Actuellement nous avons un enfant en commun, nous sommes pacsés et nous avons fait un testament pour protéger l'autre avec l'usufruit de notre logement payé ensemble.

Lors de mon décès, notre enfant aura la réserve héréditaire sur ma part (50%) de mes biens mobiliers et il y aura une quotité disponible des 50% restant si j'ai bien compris.

Ma question est, cette quotité disponible revient à qui ?

merci à vous

Superviseur

27/03/2025 10:13

Bonjour,

La quotité disponible, c'est ce que vous pouvez léguer à qui vous voulez. Sans disposition particulière, votre enfant hérite de 100% de votre patrimoine. Mais à priori, vous avez fait un testament pour léguer l'usufruit de votre logement à votre partenaire de pacs. Ce legs est pris sur la quotité disponible justement.

27/03/2025 10:34

Pourquoi ouvrir une nouvelle discussion ?

Attention au legs d'usufruit. L'usufruit n'est pas une part du bien.

Si vous léguez l'usufruit de votre bien, votre enfant reçoit et sa réserve de 50%, et la quotité disponible de 50%, mais toutes les deux grevées d'usufruit. Il reçoit 100% du bien grevé d'usufruit. Le legs d'usufruit n'entame pas la réserve, qui n'est pas une valeur exprimée en euros, mais une fraction du bien. Le legs d'usufruit fait peser une charge sur la réserve reçue.

La règle générale est que la réserve doit être libre de charge (912). C'est la fameuse imputation de l'usufruit en assiette, et non en valeur. Le legs d'usufruit est réductible, mais pour le limiter à l'usufruit de la quotité disponible (la réduction étant en valeur, le légataire devra indemniser à hauteur de la valeur de l'usufruit de la réserve).

https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/limputation-en-assiette-des-legs-en-usufruit/

https://cms.law/fr/fra/news-information/les-liberalites-en-usufruit-s-imputent-en-assiette-et-non-en-valeur

Mais il existe un texte spécial, le 917, qui déroge au 912. Si la valeur de l'usufruit dépasse la valeur de la quotité disponible, le réservataire peut soit laisser l'usufruit, soit faire abandon de la quotité disponible en pleine propriété, en échange de l'usufruit. Le 917 n'est pas d'ordre public, et le testament peut empêcher son application (ce qui est le cas dans l'affaire dont parle les liens).

Enfin, entre personnes mariées, le 1094-1 offre encore plus de possibilité, le réservataire pouvant se voir imposer la seule nue-propriété de sa réserve, peu importe sa valeur.

27/03/2025 10:45

Si je comprends bien, je lègue par testament donc l'usufruit de notre logement (enfin de ma part) à ma partenaire. Elle en profite jusqu'à vente ou son décès, ce qui est très bien pour elle.

Pendant ce temps notre enfant à sa réserve hériditaire ( 50% de ma part) qu'il ne peut demander pour protéger ma partenaire.

Mais le reste de ma part qui est donc la quotité disponible, elle va ou le jour du décès de ma partenaire ? sachant qu'elle à 3 enfants d'un autre mariage.

En fin de compte je veux juste que notre fils hérite de la totalité de mon patrimoine, au décès de sa maman.

J'espère que j'ai bien expliqué, car ce n'est pas facile. merci à vous.

27/03/2025 11:18

Si vous léguez l'usufruit à votre partenaire, votre partenaire reçoit 100% de l'usufruit de votre part du bien, et votre enfant reçoit 100% de votre part du bien grevée d'usufruit : il reçoit 100% de la nue-propriété de votre part du bien. Il sera en indivision 50/50 sur la nue-propriété du bien entier.

Votre enfant reçoit donc sa réserve (50% de votre part du bien) et reçoit aussi votre quotité disponible (50% de votre part du bien), toutes les deux grevées d'usufruit au profit de votre partenaire.

Au décès de votre partenaire, son usufruit s'éteint, et votre enfant recouvre la pleine propriété des 100% de votre part du bien (la charge d'usufruit qui grévait ses 100% de votre part disparaît).

Voir ce qui est expliqué dans ma dernière réponse de l'autre discussion.


En fin de compte je veux juste que notre fils hérite de la totalité de mon patrimoine, au décès de sa maman.

C'est à votre décès que votre patrimoine est transmis. Au décès de votre partenaire, il n'héritera que de sa mère, il aura déjà hérité de vous depuis longtemps. Si vous léguez l'usufruit, il hérite de 100% de votre patrimoine à votre décès, patrimoine grevé d'un usufruit qui disparaîtra au décès de sa mère.

Reste la question de la valeur de l'usufruit, laquelle dépendra de l'âge de votre partenaire à votre décès.

Si cette valeur dépasse la valeur de la pleine propriété de la quotité disponible, votre enfant pourra faire abandon de la pleine propriété de la quotité disponible en échange de l'usufruit, à moins que le testament écarte cette faculté offerte pas le 917. Il se retrouverait alors en indivision sur la pleine propriété avec votre partenaire (indivision 25/75 sur le bien entier).

Si cette valeur ne dépasse pas la valeur de la pleine propriété de la quotité disponible, ou bien si le testament écarte le 917, il est bien possible que le 912 reprenne toute sa vigueur quant à la réserve libre de charge (l'articulation non évidente avec le 917 est brièvement mentionnée dans les liens cités, le 917 ne sembant pas avoir été utilisé par les parties dans l'arrêt cité par ces articles). Dans ce cas, votre enfant pourrait réduire en assiette l'usufruit, pour le limiter à l'usufruit de la quotité disponible. La réduction se faisant en valeur et pas en nature, votre partenaire restertait usufruitière de la totalité de votre part, mais devrait indemniser votre enfant à hauteur de la valeur de l'usufruit de la réserve. Votre enfant aurait bien sûr le droit de ne rien faire, et de laisser s'exécuter l'usufruit sur votre part du bien.

28/03/2025 07:31

Bonjour tout le monde,

à toutes fins utiles, voici :

Le 912 du Code civil :


La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.


Le 917 :


Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.


Le 1094-1 :


Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.


@Rambotte : si j'ai bien compris, le 1094-1 applicable au mariage l'est également au PACS?
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/

28/03/2025 08:22

Non, le 1094-1 n'est que pour les mariés. Je l'ai mentionné en tant qu'article dérogatoire au 912. Le mariage résoudrait tous les problèmes, car le conjoint survivant a le droit d'avoir un usufruit qui grève la réserve.

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