Bonjour,
La personne dont vous parlez semble pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 132-6, al. 2 et 3 du code de l'action sociale et familiale lequel prévoit notamment :
(...) Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. (...)
De fait, elle serait exonérée de toute obligation vis à vis de sa mère...