SAISI SUR COMPTE BANQUAIRE LIVRET A

Publié le 08/01/2011 Vu 18348 fois 2 Par
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08/01/2011 13:13

BONJOUR JE VIEN D AVOIR UN COURRIER DU TRESOR PUBLC M INDIQUANT UN AVIS D OPPOSITION ADMINISTATIVE DU 06/01/2011 POUR UNE AMENDES JE VOULAIS SAVOIR SI IL POUVAIT FAIRE OPPOSITION SUR UN LIVRET A N AYANT AUCUN NOTRE COMPTE ET ATANT AU CHOMAGE ACTUELLEMENT MERCI DE BIEN VOULOIR ME REPONDRE
CORDIALEMENT

08/01/2011 15:25

j'espère que c'est une OA opposition administrative et non un ATD avis à tiers détenteur?
Article 128 de la loi du 30/12/2004
II.-Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas.

2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

3.L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.

L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.

4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

5. (paragraphe modificateur).

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.

Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.


--------------------------------------------------------------------------------


Article 6-1
Modifié par Décret n°2007-1528 du 24 octobre 2007 - art. 1 JORF 26 octobre 2007

I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.


II. - Le Trésor public notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.


Le Trésor public peut notifier l'opposition administrative au tiers détenteur, par voie électronique, sous réserve de son accord préalable. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par son destinataire, qui indique la date et l'heure de celle-ci. Les procédés techniques utilisés pour cet envoi doivent garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégralité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.


III. - Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès réception de la notification de l'opposition administrative. Il informe le comptable public de la situation de chaque redevable intéressé sous la forme d'un accusé de réception transmis par courrier ou par voie électronique, selon les modalités prévues dans l'accord préalable mentionné au second alinéa du II.


Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'opposition administrative, le tiers détenteur est tenu de reverser au Trésor public les fonds rendus indisponibles. Si l'opposition administrative porte sur des créances conditionnelles ou à terme, le tiers détenteur verse au Trésor public les fonds à la date d'exigibilité de ces créances.


IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respecte pas les obligations qui lui sont imparties par les 2 et 3 du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, modifiée par l'article 148 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le comptable public peut saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.


Toutefois lorsque l'opposition administrative porte sur une somme due à titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l'article L. 145-9 du code du travail.


V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts, l'opposition a les mêmes effets que ceux conférés à l'avis à tiers détenteur par l'article R. 145-33 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsque la créance ne bénéficie pas en totalité du privilège prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, le comptable public précise, dans l'information qu'il délivre au greffe du tribunal, le montant à hauteur duquel la créance bénéficie de ce privilège.



POUR LES AMENDES FORFAITAIRES ET AMENDES FORFAITAIRES MAJOREES/
OPPOSITION ADMINISTRATIVE DOIT ETRE PRECEDEE DE L'ENVOI DE L'AVIS R 49-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.



Si la procédure suivante n'a pas été respectée, S'il s'agit d'une opposition administrative (attention différent d'un ATD)//amendes forfaitaires, il y a matière à contester.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006935519&fastReqId=376810146&fastPos=2

par ailleurs vous indiquez que votre compte est alimenté par vos indemnités de chômage.

combien on vous a saisi, légalement on doit au minimum vous laissez le montant du RSA, soit 460 € environ.

De plus, car indemnité chômage:

faites de toute urgence un recommandé avec AR à votre banque en demandant la mise à disposition des sommes figurant en compte en application de l'article 47 du décret n° 92-755 du décret du 31 juillet 1992 en justifiant de leur origine par vos relevé POLE EMPLOI ou une attestation de leur service

Article 47
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.


Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.


La cour d'appel de PARIS a déjà jugé que les mécanismes de mise à disposition s'appliquait aux opposition administratives.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006941833&fastReqId=952997765&fastPos=2

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