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Bonjour
Quelqu'un a t'il la réponse à ma question?
Mon assurance vie est t'elle versée totalement au bénéficiare déclaré (mon épouse) meme si elle a été alimentée par la communauté
Remerciements
Anonymisation
Dernière modification : 07/11/2024 - par Marck.ESP
Superviseur
Superviseur
Bonjour et bienvenue
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793374
Si votre épouse est bénéficiaire de l'assurance vie, elle ne peut pas être privée de ce droit, même si le contrat a été alimenté par des fonds communs.
Ceci dit, je considère que depuis que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, un testament est largement suffisant et l'assurance-vie peut être utilisée en faveur d'autres bénéficiaires éventuels.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Merci beaucoup
merci de votre réactivité
Je comprends que mon épouse recevra la totalité de cette assurance vie et que le fait que cette assurance vie ait ete alimentée par fonds communautaires, ne sera pas pris en compte.
Donc "grosso modo", à mon décès, la totalité de mon assurance vie ira en totalité sur le compte de mon épouse, meme si assurance vie payée par fonds communautaires
Bien cordialement
BTH
Superviseur
Je vous en prie, bonne suite à vous.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Bonjour
Donc pour tranquiliser mon épouse je peux lui communiquer ce qui suit :
"à mon décès, la totalité de mon assurance vie ira en totalité sur le compte de mon épouse, meme si assurance vie payée par fonds communautaires"
Bien cordialement et mille excuse de vous déranger
BTH
Bonjour.
Votre question est mal posée. Votre question n'est pas celle du versement des fonds par l'assureur au bénéficaire du contrat dénoué, parce que cette question ne peut avoir qu'une seule réponse : l'assureur verse les fonds au bénéficiaire, sans calculs.
Votre question est celle de la liquidation de communauté par décès, qui ne concerne pas l'assureur, mais le survivant et la succession du défunt.
Le fait que la communauté ait alimenté un contrat du défunt au bénéfice du survivant entraîne-t-il ou non des calculs de récompense ou autre dans la liquidation. Telle est la vraie question.
Superviseur
S'il pourrait en être autrement en cas de divorce, pour les décès, les juges du fond et la cour de cassation ont bien confirmé , l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
On pourrait aussi évopquer le 132-13, qui dit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
On confond souvent avec les conséquences d'un divorce, qui font que le souscripteur doit verser 50% de la valeur du contrat à l’autre époux.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
les juges du fond et la cour de cassation ont bien confirmé , l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté
C'est surtout le second alinéa du L. 132-16 qu'il faut mentionner, parce que sinon, sans cet alinéa, comme on se trouve dans le cas d'une communauté qui a financé un bien propre du survivant, la conséquence habituelle est celle de la récompense due à la communauté.
Et effectivement, ce second alinéa précise toutefois qu'une récompense pourrait être due si les primes versées sont manifestement exagérées.
Superviseur
Je n'ai rien écrit portant à discussion et je ne vois pas où vous voulez en venir.
Voir les différents articles de Pauline DARMIGNY et aussi https://www.avocat-antebi.fr/assurance-vie-un-bien-propre-au-conjoint-beneficiaire/
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Je ne veux en venir nulle part.
Juste préciser que l'absence de récompense (sauf exception) résulte du 2nd alinéa, pas du fait que le bénéfice est un propre, quand bien même le contrat serait alimenté par la communauté (1er alinéa).
La question posée à la cour de cassation est celle de savoir si c'est commun ou propre.
La réponse à cette question est que c'est propre. Mais il résulte de cette réponse une nouvelle question : récompense ou pas ? Question naturelle puisque le propre a été financé par la communauté.
L'article mentionné n'évoque pas la question subséquente, et l'arrêt de la cour non plus, puisque cette question ne lui avait pas été posée à titre subsidiaire. Mais la réponse à cette question est dans le 2nd alinéa.
Bonsoir à tous ceux qui suivent cette discussion et je les remercie
Etant novice dans la compréhension de ces points et voyant que vos avis divergent, je me permets de vous donner ma compréhension de vos différents écrits .
Me basant sur le texte suivant proposé par l'un de vous,
les juges du fond et la cour de cassation ont bien confirmé , l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté,
puis m'en tenir au fait suivant :
L'assurance vie du défunt, alimentée par la communanuté avant les 70 ans du défunt sera considérée comme un bien propre du survivant (l'épouse) et transmise en totalité au survivant par l'organisme assureur.
Une fois le montant de l'assurance vie sur le compte du survivant, cette assurance ne sera pas intégrée à la succession du défunt (car considérée comme bien propre du survivant)et non taxée par l'état du fait de la nature du bénéficiare (l'épouse) et de son montant inférieur à 152000 e....
Est ce cela ?[/b]
Je vous remercie de votre indulgence si je ne m'exprime pas de la meme maniere qu'un personne averti, sur ce sujet.
Merci de votre aide et très bonne soiré
BTH
Les avis ne divergent pas !
Tout ce que vous avez compris est exact, mais il reste une autre chose supplémentaire.
Avant la succession, il y a la liquidation de communauté.
Le fait que le bénéfice versé par l'assureur soit un bien propre du survivant financé par les versements de la communauté n'ouvre pas droit à une récompense due par le survivant à la communauté dans les calculs de liquidation (alors que tous les autres financements de propres par la communauté ouvrent ce droit à récompense).
Avec l'exception des versements manifestement exagérés.
Superviseur
Je suis désolé.
J'étais ingénieur patrimonial entre autres fonctions, j'ai connu de nombreux cas liés à l'assurance -vie et j'ai pour philosophie de répondre synthétiquement.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me joindre par la M.P.
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
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