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Bonjour .ma question est celle ci ma grand mère est décédée récemment elle avait trois filles 2 sont décédées et la troisième a fait une renonciation de succession .Nous sommes donc 8 petits enfants a hériter ,est ce que l’abattement de 100 000 art 779 du CGI est applicable pour chacun ou faut il diviser cette somme en 3 comme le nombre de ses filles.Il faut appliquer le principe de dévolution légale mais en quoi consiste cette règle ?
merci de votre réponse
E.d.V.
bjr,
les petits enfants sont héritiers par représentation de leur parent décédé.
donc l'abattement s'applique pour chaque enfant décédé et se divisent par le nombre d'enfants de chaque enfant défunt.
pour les petits enfants dont la mère a renoncé à la succession, ils héritent comme petits enfants (la représentation ne s'applique pas dans ce cas)donc avec un abattement de 1594 €.
cdt
merci mais est quand même bien stipulé dans l'article en question que Les petits-enfants succédant à l'un de leurs grands-parents après renonciation ou décès de leur père ou de leur mère bénéficient de l'abattement applicable aux successions en ligne directe
Dans l’hypothèse visée à l’article 754 du code civil dans laquelle un héritier renonce à une succession, les droits dus par les héritiers acceptants, c'est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession. En conséquence, il n'y a donc plus lieu, dans cette situation, de procéder à une double liquidation des droits.
Les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier (CGI, art.779, I et IV). Cette règle de liquidation est donc identique à celle applicable en cas de représentation d’un parent prédécédé.
A cet égard, il est précisé que dans l’hypothèse où le partage de l’abattement du renonçant entre ses représentants aboutit à ce que chacun d’eux dispose d’un abattement inférieur à celui visé au IV de l'article 788 du CGI, il y a lieu d’appliquer sur la part de chacun l’abattement visé au IV de l’article 788 du CGI.
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