Bonjour,
Selon l’article 473 : « Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. »
La jurisprudence considère comme acte pouvant être fait sans l’assistance du tuteur ; tous les actes de la vie courante pouvant être regardé comme autorisée par l’usage (civ. 3 juin 1980). C’est-à-dire acheter le pain, aller chez le coiffeur etc… En l’espèce, il ne s’agit pas d’un acte de la vie courante, votre intervention est nécessaire pour valider l’acte en question.
Dans le cas d’une souscription à une assurance vie, la solution est plus spécifique.
L’article L132-4-1 du code des assurances dispose que : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
Si cette procédure n’est pas respectée, ou qu’un acte nécessitant la représentation du tuteur a été pris sans ce dernier, l’art. 465 du code civil dans son aléa 3 précise que : « Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ».
Nullité : sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement de l’acte. L’acte est considéré n’avoir jamais existé et ce, rétroactivement.
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« Orthographe. La science qui épelle avec l'oeil à la place de l'oreille. Défendue avec plus de chaleur que de lumière par quelques échappés d'asiles. » de Ambrose Bierce