Action en cantonnement successoral

Publié le 12/09/2024 Vu 288 fois 7 Par
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11/09/2024 12:44

Bonjour,

Dans le cadre d'une transaction entre héritiers est prévue une action en cantonnement du légataire universel (prévu par voie testamentaire) qui reconcerait à une assurance vie ainsi qu'aux liquidités qui irait au profit de l'épouse (en plus des legs prévus par voie testamentaire)


Cependant l'épouse pourrait ne pas se satisfaire d'un tel accord et souhaiterait un petit complément.

La soulte envisagée risquerait d'être considérée comme une donation entre le légataire et l'épouse et taxée à 60% (est ce le cas ?).

Cette voie étant écartée pour inefficience fiscale, l'autre solution serait d'opérer une action en cantonnement sur une quote part d'un bien (immobilier). Cela pourrait être justifié par une interprétation du quart réservataire (en fonction de la valeur du bien immobilier). Mais est ce possible ? (ainsi l'équivalent de la soulte serait prélevée sur le fruit de la vente du bien par exemple)

merci pour votre aide

Modérateur

11/09/2024 15:42

Bonjour,


La soulte envisagée risquerait d'être considérée comme une donation entre le légataire et l'épouse et taxée à 60% (est ce le cas ?).


Cela risque d'être le cas, oui, puisque ce ne serait visiblement pas une soulte versée dans le cadre d'un partage d'une indivision.


Cette voie étant écartée pour inefficience fiscale, l'autre solution serait d'opérer une action en cantonnement sur une quote part d'un bien (immobilier). Cela pourrait être justifié par une interprétation du quart réservataire (en fonction de la valeur du bien immobilier). Mais est ce possible ?


Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de faire intervenir la réserve héréditaire ici, sauf si le défunt interdit au légataire d'utiliser sa faculté de cantonnement. L'épouse a manifestement accepté la succession. Donc sauf clause contraire dans le testament, le légataire universel peut exercer sa faculté de cantonnement.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436015/2021-10-30



Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.



Le légataire pourrait donc choisir de n'avoir qu'une part de la maison, laissant l'autre à l'épouse... ce qui créerait une indivision et justifierait le versement de la soulte. Attention, cela implique deux mutations immobilières (et donc deux fois des frais de notaire) : une pour enregistrer le bien comme propriété de la veuve et du légataire, et une autre pour procéder au partage.

Après, il faut demander aux avocats des parties ou au notaire son avis sur ces deux solutions, ils ont le dossier en main, eux.

11/09/2024 18:42

Bonjour.

Le cantonnement ne me semble pas pouvoir être fait "au profit" d'un héritier, fut-il le conjoint survivant. Les biens "abandonnés" dans le cantonnement rejoignent la succession, et suivent les règles légales (voire une donation entre époux), et enfin ne sont pas regardés comme une libéralité faite par le légataire.

Mais comme vous parlez du quart réservataire, faut-il comprendre que c'est le quart réservataire du conjoint survivant, donc que le défunt n'avait pas de descendance ? Et que le conjoint survivant est l'unique héritier ? (absence du père et de la mère du défunt)

Dans ce contexte, si le conjoint survivant ne recueille pas son quart réservataire, même avec l'exercice du cantonnement par le légataire universel, le legs reste encore réductible.

Modérateur

11/09/2024 18:48

De ce que j'ai compris, il y a ici une épouse héritière réservataire (donc pas de descendant) et légataire et un légataire universel qui sont en opposition.

Sauf s'il y a des parents ou des légataires subsidiaires pour le legs universel, le cantonnement aura pour effet que l'épouse héritera des biens "abandonnés" par le légataire universel.

Mais il est vrai que selon le testament ou la présence d'autres héritiers, le cantonnement n'aura pas l'effet voulu.

12/09/2024 20:11

merci pour votre aide oui c'est exactement celà

pas d'ascendance ni postérité

le légataire universel (neveu) cantonne ses legs à un bien immobilier et une assurance vie

l'épouse reçoit la totalité des liquidités et cinq assurance vie à titre d'héritière

cependant, pour "fluidifier" l'accord, l'épouse voudrait avoir un peu plus encore (une soulte)

sauf qu'il n'est pas envisageable de "démembrer" l'assurance vie que le légataire universel souhaite conserver (ou si ?).

L'idée aurait été de prélever la soulte sur le fruit de la vente du bien immobilier (environ 12% de la valeur du bien). Je comprends que cela implique une certaine lourdeur notariale mais reste théoriquement possible, ma compréhension est elle correcte ?

12/09/2024 22:54

L'assurance-vie n'étant pas dans la succession, il ne la cantonne pas.

Même si c'est un testament qui désigne le bénéficiaire, ce n'est pas un legs.

A moins qu'il n'y ait aucune clause bénéficiaire, même par défaut, auquel cas les sommes reviennent à la succession.

Il peut accepter le bénéfice d'une assurance-vie er renoncer aux autres. Dans ce cas, ce n'est pas à titre d'héritière que la veuve reçoit les autres, mais à titre de bénéficiare selon la clause par défaut (probablement).

Il n'y a pas besoin d'accord pour le cantonnement, ou le renoncement à une clause bénéficiaire. La veuve subit ce qui est cantonné ou renoncé.

La veuve n 'a pas d'action (sauf si sa réserve n'est pas respectée). Elle peut juste causer des difficultés pour la délivrance volontaire du legs (mais aucune sur l'assurance-vie), el le légataire peut agir en justice pour la délivrance.

S'il existe un veresement complémentaire amaible, ce n'est pas une soulte, puiisque ce n'est pas un partage, il n'y a aucune indivision entre la veuve et le légataire, sur les biens conservés par le légataire.

12/09/2024 23:22

Aïe ça semblait clair

Ce nouvel éclairage complique les choses: voici quelques précisions

le testament désigne les bénéficiaires des AV. Les clauses renvoient au testament.

si le légataire renonce à une AV que se passe t il ? elle retourne à la succession donc à la veuve ?

il y a bien une transaction en cours, c'est cette transaction qui prévoit le cantonnement. Pas de transaction, pas de cantonnement. La transaction doit prévoir également un gain supplémentaire pour l'épouse, sous la forme la plus efficiente fiscalement

12/09/2024 23:45

Le testament est la clause bénéficiaire (pour ce qui concerne les AV).

Il faut donc la rédaction exacte du testament pour savoir si le testateur/stipulant a prévu des bénéficiaires de second rang, fut-ce par défaut, par exemple "mes héritiers".

S'il n'y a pas de bénéficiaire de second rang désigné dans le testament, même par défaut, alors les sommes au contrat rejoignent la succession, et donc le légataire universel reçoit les sommes, sauf s'il cantonne pour ne pas prendre cette AV (cela devient un vrai cantonnement).

Pourquoi faire une transaction ? Pourquoi le légataire exige-t-il une transaction pour cantonner ? J'allais dire pourquoi se fait-il chier avec une transaction... Il n'en n'a absolument pas besoin. Cantonner est son libre arbitre absolu. On comprend qu'il cantonne pour que la veuve ait sa réserve, pour s'éviter l'action en réduction. Mais la veuve aura ce qu'elle aura, sans pouvoir quoi que ce soit.

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