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Bonjour,
Je suis aide à domicile dans un service de la mairie. Une des personne agées dont je m'occupais est decedée il y a quelque mois. Je viens d'apprendre qu'elle avait souscrit une assurance vie à mon nom. Mon employeur me dit que je n'ai pas le droit d'y pretendre. Pouvez vous me dire ce qu'il en est?
Cordialment,
Bonsoir, le problème c'est que vous pourrez meme etre soupçonné par la famille de la personne d'abus de faiblesse (personne agée, donc vulnérable), déontologiquement c'est inacceptable en plus (article 909 du Code Civil), cordialement.
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Sauf que
1) elle n'est ni d'une profession médicale, ni en pharmacie, ni auxiliaire médicale, ni mandataire chargé de la protection du défunt, ni le ministre d'un culte (seuls concernés par l'article cité)
2) l'article 909 du code civil ne concerne que les donations et legs, ici, c'est le bénéfice d'une assurance-vie
ça marchera pas Domil
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Je ne dis pas le contraire, ni que ça ne marchera pas d'ailleurs, je dis juste que l'article 909 ne s'applique pas sur ce cas.
Il faut voir le contexte
- assurance-vie souscrit il y a longtemps et changement de bénéficiaire ou souscrite pour elle ?
- présence d'enfants, d'héritiers ?
Il me semble que les faits divers relatent des femmes de ménage qui héritent, une aide à domicile est plus dans cette catégorie d'employés.
"Les textes fixant l'interdiction de recevoir un don d'un patient
Le principal et le plus général est l’article 909 du code civil figurant dans le chapitre sur la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament et qui prévoit :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».
Le code de déontologie médicale, dans son article 52 (art. R. 4127-52 du code de la santé publique), a repris une version simplifiée de ces dispositions : « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables ». L’interdiction déontologique est donc plus large puisqu’elle porte également sur les mandats et les transactions à titre onéreux qui léseraient le patient ou ses ayants droit et qui constitueraient alors des donations déguisées.
La jurisprudence a par ailleurs fait usage de l’article 1975 du code civil qui prévoit que le contrat de rente viagère (appelé viager) ne produit aucun effet si la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours suivant la date du contrat.
Dans les décisions publiées, il apparaît que le plus important aux yeux des magistrats est la connaissance ou non par l’acquéreur de l’imminence du décès, même si le délai de 20 jours est dépassé, même si le crédirentier est décédé d’une autre maladie que celle dont il était atteint le jour de la signature de l’acte.
Un médecin, a fortiori le médecin traitant, dispose nécessairement de l’information supprimant pour lui l’aléa lié à l’espérance de vie du crédirentier et ne peut donc pas dans ces conditions envisager de conclure un contrat de rente viagère avec l’un des ses patients.
Une disposition particulière concerne les établissements d’hébergement. Il s’agit de l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements [établissements hébergeant, à titre gratuit ou onéreux, des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées ou inadaptées ou en détresse] ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil ». Ici, il n’y a pas de condition de délai entre le décès et la donation ni d’exigence que la personne soit décédée de la maladie ayant provoqué son hébergement.
Sur le plan pénal, nous pouvons envisager, entre autres, l’application de l’article 223-15-2 du code pénal qui réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Il dispose : « Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Le caractère très général de la rédaction du texte de cette infraction rend tout à fait possible la répression dirigée contre un soignant ayant fait usage de l’influence dont il disposait sur un malade pour bénéficier d’un don".
www.macsf.fr
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Nous sommes d'accord pour les soignants ! Mais ici il s'agit d'une aide à domicile, ce n'est pas une profession médicale, ni de près ni de loin. C'est quelqu'un qui lui faisait le ménage, peut-être la cuisine, les courses. On est dans la catégorie "employée de maison"
Alors tous les textes, jurisprudences ou autres que vous citez ne s'appliquent pas dans ce cas, il n'existe aucune déontologie pour les employées de maison ! (sinon, on va vite mettre en prison les employés de maison de Bettencourt qui ont reçu des donations :) )
on n'est pas forcé d'avoir le meme avis juridique, bonne soirée Domil
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Bonjour,
Pour completer et donner des precisions sur cette situation. Cela faisait 5 ans que j'allais faire le menage et les courses pour cette personne. Elle a souscrit l'assurance vie deux ans avant sa mort. Elle n'avait pas d'enfants, seulement une niece qu'elle n'avait pas vu depuis des années et qui n'est pas venu à l'enterrement.
Je voudrais juste savoir si je peux toucher cet agent ( j'ignore la somme) ou si mon employeur essai de me faire peur pour qu'il ne s'embete pas à faire des recherches. Il m'a meme interdit de prendre contact avec un aide juridique pour que je me renseigne, donc je me pose des question.
C'etait une personne que j'aimais beaucoup, son argent n'est pas ma preocupation premiere, je n'es juste pas envie de me faire avoir.
Merci pour votre aide
on n'est pas forcé d'avoir le meme avis juridique
Non non, je suis très intéressée par ce sujet et j'aimerais bien, justement savoir en quoi ces textes sur le personnel médical et autres, pourraient s'appliquer à ce cas (sans polémique aucune). C'est quand même dommage de la décourager de chercher en lui appliquant des textes qui ne semblent pas lui être applicable.
Je viens de trouver ça, sur le même site que vous : "la Cour de Cassation a pu considérer que l’interdiction ne s’appliquait pas à une aide-soignante employée par un hôpital général."
http://www.macsf.fr/vous-informer/soignant-don-d-un-patient.html
Donc si une aide-soignante qui est une soignante n'est pas concerné, une aide-ménagère le serait ?
De plus, ce que vous citez concerne les donations/legs, or la cour de cassation a déjà statué que désigner un bénéficiaire d'une assurance-vie n'est pas faire une donation déguisée : "Le souscripteur n'avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable (notamment : possibilité de rachat et aléa quant à la résolution du contrat)."
Il m'a meme interdit de prendre contact avec un aide juridique
ça il n'en a aucun droit et s'il vous l'interdit c'est qu'il a peut-être des motifs (comme un bénéficiaire par défaut)
Mais comment avez-vous sur que vous étiez bénéficiaire de cette assurance-vie ? Comment votre employeur l'a su ? Il s'agit de quelle somme ?
Parce qu'il s'agit aussi de voir si les primes versées n'étaient pas démesurées vis à vis des moyens de la personne.
Je pense que vous devriez aller voir un avocat spé en droit civil.
En fait, la niece de cette personne à contacté le secreteriat de mon employeur pour obtenir mes coordonnées. Elle a donc expliqué les raisons de cette demande. Et à partir de là tout s'est compliqué. Et c'est elle qui m'a avertit de l'existence de cette assurance vie. Je ne connait pas le montant, sa niece non plus apparement, puisqu'il faut la photocopie de ma carte d'identité pour ouvrir le dossier chez le notaire. Mon employeur m'a interdit de fournir le moindre document. Donc la niece m'appele tout les jours pour me presser. Je suis dans une situation delicate.
Merci de votre aide et de votre interet.
Cordialement,
Votre employeur n'a pas à rentrer dans cette histoire, si la niece vous relance tous les jours pour obtenir votre piece d'identite, demandez lui les coordonnees du notaire et appelez le vous meme. Demandez lui directement si c'est legale, que vous ne vous mettez pas en tort en acceptant cette assurance vie que cette dame a pris pour vous.
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Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et quelque chose.
(Fiodor Dostoïevski)
Bonjour, l'autre problème est relatif à votre statut de salarié, la plupart des règlements intérieurs en vigueur dans ce corps de métier énonce meme :
"qu'il est strictement interdit au personnel médical, soignant, assimilé, d’accepter des pourboires, gratifications, donations ou legs, voir même de simple procuration sur comptes bancaires des usagers..."
Que prévoit le règlement intérieur en vigueur édicté par votre employeur (Mairie), votre employeur peut etre qu'il s'appui la dessus pour vous faire des reproches.
Comme le sugère Domil, le conseil d'un avocat serait judicieux, clash possible avec votre employeur, bon dimanche à vous.
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"qu'il est strictement interdit au personnel médical, soignant, assimilé, d’accepter des pourboires, gratifications, donations ou legs, voir même de simple procuration sur comptes bancaires des usagers..."
Mais elle ne peut meme pas etre assimilée à un personnel soignant, une aide à domicile est une personne qui vient à domicile pour faire les courses, le menage, le repassage, ce qui est plus assimilé à une employée de maison, et rien n'interdit à une employée de maison de recevoir quelques biens de son employeur.
Si c'etait si "interdit", je ne pense pas que la nièce et le notaire lui courrait derriere pour pouvoir ouvrir le dossier
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elle n'est pas aide à domicile pour son propre compte, l'employeur c'est la Mairie, c'est la ou se trouve le noeud du problème à mon avis, citation :
"En fait, la niece de cette personne à contacté le secreteriat de mon employeur pour obtenir mes coordonnées. Elle a donc expliqué les raisons de cette demande. Et à partir de là tout s'est compliqué". Bonne journée.
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Oui, je sais, le problème c'est que son employeur direct n'etait pas cette dame. D'un autre cote, si la niece n'avait pas debarqué avec ses gros sabots aupres de l'employeur, et avait contacté directement l'aide menagere, personne n'aurait ete au courant et il n'y aurait pas de problème aujourd'hui.
Parce que si sa tante a laissé les benefices d'une assurance vie à cette aide menagere, elle avait du laisser ses coordonnees...
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(Fiodor Dostoïevski)
Je ne sais pas si l'employeur est la mairie, ça peut être une association et desfois c'est compliqué et la hiérarchie n'est pas si simple (l'asso peut simplement mettre en contact, sans réelle lien de subordinaton permettant d'éviter une bonne partie de la législation sociale pour l'asso)
Est-ce que les personnes paient directement l'aide-ménagère (avec des Chèques emploi service par exemple ou autre + un complément via une allocation versée là directement par la mairie, un peu comme les assistantes maternelles etc.) ?
Si c'est la mairie, est-elle fonctionnaire territorial ?
Si c'est un syndicat communal des aides-ménagères, c'est encore différent.
Quoi qu'il en soit
- demandez au notaire est une bonne chose
- une consultation même gratuite d'avocat ne sera pas de trop (veillez à amener les éléments de votre travail, le contrat qui vous lie à ce que vous appelez votre employeur)
Comme vous pouvez le lire, il y a une possibilité que vous ne puissiez pas, une autre que vous puissiez toucher cette assurance-vie, il faut faire attention.
Comment la nièce vous a paru ? En colère ou pas ?
Comme vous pouvez le lire, il y a une possibilité que vous ne puissiez pas, une autre que vous puissiez toucher cette assurance-vie, il faut faire attention.
Comment la nièce vous a paru ? En colère ou pas ?
J'ai eu la meme pensee, genre qu'elle l'aurait fait expres d'appeler l'employeur en esperant ce qui se passe exactement...
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