Article 1442 alinéa 2 du code civil

Publié le 24/06/2013 Vu 2987 fois 9 Par
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22/06/2013 15:16

Bonjour

Voici un bref récapitulatif de la situation
- Ma mère et mon père se sont mariés sans contrat de mariage le 23 décembre 1970 dont je suis l'unique enfant.
- Ma mère se sépare de mon père quand j'avais 3-4 ans et vit avec son concubin dont sont issus 5 enfants ( l'ainée en 1974. Ils achètent un bien immobilier en 1984 (50/50).Mon père n'est aucunement mentionné dans l'acte d'achat du bien immobilier( pas de document qui mentionne qu'il ne fait pas valoir ses droits sur ce bien) Mon père est décédé en 1989, le concubin en 2005 et ma mère en 2010.

Je cherche à démontrer que le bien immobilier appartient à la communauté de mon père également car la communauté à pris fin au décès de mon père donc en 1989.

Le notaire chargé de l'affaire fait appel au cridon car il prétend que les héritiers (enfants utérins) peuvent reporter la date de dissolution de la communauté communauté en invoquant l'article 1442 alinéa 2 du code civil et ont toutes les chances d'obtenir gain de cause en reportant la date de dissolution où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (cass. 2ème ci. 25 juin 1998 - Bull, n°234 et DEFRENOIS 1999, p.430, obs. CHAMPENOIS.

Je précise que ma mère à perçu les retraites de reversion de mon père jusqu'à son décès car il n'y jamais eu divorce mais séparation de fait,ils n'ont jamais émis le souhait de divorcer (aucun document) donc durant 21 ans ma mère a perçu ces sommes, et que récemment, j'ai perçu de l'épargne salariale de mon père (décédé depuis 26 ans!) que ma mère aurait du percevoir au début de l'année 2010 (mais erreur d'adresse) cette épargne peut-elle être une preuve qu'il y avait continuité de la communauté?

Ne faut-il pas qu’un des époux soit survivant pour invoquer l’article 1442 alinéa 2 du code civil ?

Mes frères et soeurs utérins peuvent-ils vraiment avoir gain de cause?

Je me tiens évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l'attente de votre réponse, cordialement.

Modérateur

22/06/2013 15:58

bjr,
il me semble avoir lu une question identique sur un site juridique.
selon l'article que vous citez seul les époux ou l'un ou l'autre des époux peut demander le report des effets de la dissolution à la date de la fin de la collaboration ou de la cohabitation.
donc je ne comprends pas comment le notaire et le cridon peuvent écrire que les héritiers peuvent demander ce report puisque l'article 1442 n'ouvre cette possibilité qu'aux époux et non à d'autres personnes.
l'arrêt cité de rejet indique que l'héritière ne pouvait pas demander ce report mais que le motif n'est pas que la collaboration n'est pas cessé mais sous entendu que l'héritière n'avait pas qualité pour demander ce report.
donc personnellement je pense que votre notaire se trompe car l'arrêt que vous citez déboute bien l'héritière de sa demande de report des effets de la dissolution du mariage puisqu'elle n'a pas la qualité exigée par l'article 1442 alinéa2 du code civil.
cdt

22/06/2013 16:13

Merci youris pour la rapidité de votre réponse.Ce qui m'étonne c'est que sur le courrier du CRIDON il conclut que mes frères utérins ont les meilleures chances d'obtenir gain de cause...

cdt

22/06/2013 16:34

Intéressante question.
En dehors de la réponse apportée par youris, il me semblerait utile de faire préciser certains points si vous n'avez pas la réponse.
1."selon l'article que vous citez seul les époux ou l'un ou l'autre des époux peut demander le report des effets de la dissolution à la date de la fin de la collaboration ou de la cohabitation. " Si vous avez moyen de faire préciser notamment quels sont les éléments pris habituellement en compte pour parler de collaboration (par ex credit avec caution solidaire dans certains cas, origines des fonds employés ou réemployés etcc..)..à étudier
2 Si le bien a été acquis a l'insu de votre père , il faut rappeler que pendant une certaine durée de temps il aurait pu faire annuler la vente (plus encore s'ils n"etaient pas séparés de biens)
3. Si le bien a été payé avec les fonds, ou un crédit du couple de concubin , que ledit crédit a été remboursé après 1989 avec les fonds provenant de la retraite de votre père...il me semble qu'il devrait y avoir des récupérations à mentionner.
4.Sauf testament vous desheritant (et pourquoi ?) si votre mère dernière décédée était attributaire de la totalité du bien , je ne vois pas pourquoi au moins vous n'auriez pas 1/5 de sa valeur

[smile3]
petit commentaire personnel (parce que personnellement vécu) La France qui pousse de hauts cris quand le mot polygamie est prononcé, n'a aucun problème fiscal etc...pour faire entériner des situations de polygamies de fait (je ne vois pas quel autre mot s'applique juridiquement à qqn qui vit des revenus d'un époux même après son décès, jouit et élève ceux d'un autre avec les revenus du 1er + du 2e etc...)
Etonnez vous qu'on fasse dire tout et son contraire à notre droit [smile25]

22/06/2013 16:52

Bonjour Jibi7

Si le bien a été acquis a l'insu de votre père , il faut rappeler que pendant une certaine durée de temps il aurait pu faire annuler la vente (plus encore s'ils n"etaient pas séparés de biens)
Mon père n'était même pas au courant de l'achat!

Heureusement que la retraite de mon père était là pour participer financièrement.

qqn qui vit des revenus d'un époux même après son décès, jouit et élève ceux d'un autre avec les revenus du 1er + du 2e etc...c'est tellement ça que je trouve injuste!!! Le cridon mentionne que c'est inéquitable que je puisse bénéficier de ces 1/5, ce n'est peut-être pas inéquitable que cette retraite ait participé au remboursement du prêt immobilier.

Amicalement

Modérateur

22/06/2013 17:17

bjr,
ce qui compte pour vous ce n'est pas l'avis du cridon qui répond à une demande du notaire mais l'avis du notaire qui doit par écrit sous sa signature vous indiquer sa position exacte.
le cridon est une organisation interne de la profession notariale et n'a pas vocation à s'adresser au public car le cridon n'est pas habilité à donner des consultations juridiques à des particuliers et ne peut pas se substituer au notaire qui conserve sa responsabilité.
vous pouvez demander une consultation juridique à un avocat spécialisé en droit de la famille ou un autre notaire.
cdt

22/06/2013 17:25

Si je comprends bien si le notaire suit la position du cridon et invoque l'article 1442 alinéa 2, il faut que je choisisse un autre notaire ?

amicalement.

Modérateur

22/06/2013 17:44

bjr,
effectivement il vaut mieux recueilir l'avis d'autres spécialistes.
les juges civils ne jugent pas selon l'équité mais selon les lois et les codes en vigueur.
vous pouvez avoir raison selon l'équité mais tort juridiquement

22/06/2013 19:33

Si un autre notaire a agit a un moment ou l'autre pour le compte de la famille assurez vous qu'il interroge le fichier des dernières volontés. Au cas ou votre mère ait fait un testament.
Juridiquement vous restez son héritier au même titre que les autres sauf preuve du contraire.

Sinon j'ai retrouvé le nom d'un avocat ex notaire qui il y a qq années m'avait informé précisément et pour un prix correct.Je ne sais s'il est toujours en activié sur le net (jurisprudentes a l'epoque) mais ci après une interwiew de cette année de Pierre.Redoutey

"Comme d’autres confrères avocats, j’ai pu constater que les clients des notaires rencontraient des difficultés en particulier dans les deux situations suivantes :

Lorsqu’un notaire a été commis (judiciairement) pour liquider un régime matrimonial après divorce ou une succession après décès, il est impossible d’obtenir un travail liquidatif dans un délai normal que désormais et pourtant la loi fixe. Après plusieurs demandes, le notaire, au lieu de dresser un projet d’acte complet et précis, convoque les parties pour « écouter » leurs propositions, en fait pour enregistrer les différences. Il dresse alors en quelques lignes un procès-verbal de prétendues difficultés qu’il envoie au greffe pour que le tribunal statue. Le processus peut se renouveler plusieurs fois. Il en ressort des liquidations-partages qui s’étalent sur cinq années ou plus.
Quand le client, particulier ou entreprise, sollicite un notaire non pour un acte, mais pour une consultation ou même un simple avis, il n’obtient pratiquement jamais d’autre réponse qu’une réponse bateau qui lui est inutile. Souvent, le notaire indique qu’il demande un avis à son « CRIDON » (Centre de Recherche, d’Information et de Documentation du Notariat); cet avis arrive quinze jours plus tard et souvent il est d’une extrême prudence, donc sans grand intérêt pratique. Le client devra donc se tourner vers un autre professionnel (expert comptable, avocat, géomètre expert)."..

24/06/2013 07:24

bonjour

Après de maintes recherches et demande en ligne d'un avocat, je sais maintenant qu'un héritier peut faire la demande du report de la date de dissolution de la communauté par décision de justice.

Le second alinéa de l'article 1442 du code civil, qui prévoit "que les époux peuvent l'un ou l'autre demander s'il ya lieu que dans leurs rapports mutuels l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer. Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report" est modifié par le projet de loi le 26 mai 2004. La séparation de fait de mes parents date des années 1972-1973 (ma mère a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec un autre homme (premier enfant issu de cette union est né août 1974) donc la loi qui s'applique ici est d'avant 2004 (je pense que la loi n'est pas rétroactive). Ce qui revient à dire que l'épouse fautive, dans cette affaire, les héritiers vont être déboutés de leur demande de report. Ai-je raison?

Merci pour vos retours.

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