Article 882: Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Lors d'une succession, X se manifeste et signifie au notaire son opposition à partage. X souhaite en effet agir de manière conservatoire, un litige étant en cours devant une juridiction civile contre l'héritier accusé d'escroquerie et de vol.
Le notaire ne tient pas compte de cette opposition, estimant que la créance de X n'est pas certaine. Il procède dès lors au partage, sans X, et vend les biens.
Par la suite, le tribunal condamne l'héritier pour escroquerie et fixe le montant du dommage à 100.000, consacrant ainsi la créance de X. Mais l'héritier a organisé son insolvabilité, et les actifs de la succession ont disparu.
X se retourne contre le notaire.
Ma question est donc la suivante:
Lorsqu'une opposition à partage est formulée pour un motif quelconque, le notaire peut-il passer outre et procéder néanmoins au partage sans X ?
Ou pour poser ma question en sens inverse:
Lorsqu'une opposition à partage est formulée pour un motif quelconque, le notaire est-il d'office obligé d'appeler X à tout partage qui serait en cours ?