ASPA, récupération sur héritage

Publié le 18/04/2021 Vu 2399 fois 2 Par
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17/04/2021 18:01

Après le récent décès récent de mon père, ma mère va se retrouver avec une retraite mensuelle (réversion comprise!) de l'ordre de 4 à 500€ mensuel...

Dans le but d'améliorer ses conditions de vie, j'envisage de demander l'ASPA.

Ma mère ne veut pas de cette solution au motif que ces sommes seront reprises sur sa succession (je suis fils unique, bénéficiaire de la donation de leur maison faite il y a 20 ans)

La succession de ma mère sera de l'ordre de 20000€ hors cette donation dont je suis nu-propriétaire de la maison estimée à environ 150000€.

Je ne souhaite pas me soustraire à l'éventuelle récupération de l'ASPA, même si je suis handicapé (invalide de catégorie 3, agé de 59 ans, je ne peux plus travailler, mais aimerais savoir à combien cette "récupération" peut se monter afin éventuellement de convaincre ma mère de souscrire à l'ASPA...

Pouvez-vous me donner un avis éclairé sur la question ou m'orienter pour obtenir une réponse.

Par avance, merci,

Cordialement

17/04/2021 23:20

Bonsoir,

Le montant de l'ASPA est récupérable sur la succession du bénéficaire, au-delà d'un actif net de 39000 € (article D815-4 du code de la sécurité sociale).

En application de l'article D815-6 du code de la SS,

"le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.

Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article. "

Il ne me semble pas que vous courriez un grand risque à faire la demande, dès lors que la donation dont vous avez bénéficié est ancienne et serait, en tous cas, antérieure à la date de demande d'allocation, si vous décidiez de la faire.

Bien cordialement

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