Assurance-vie dans la masse successorale

Publié le 26/08/2024 Vu 1440 fois 14 Par
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21/08/2024 13:58

Bonjour, je voudrais savoir si les assurances vie font partie de l'actif successoral dans le calcul de la part reservataire.

Merci !

Modérateur

21/08/2024 14:34

bonjour,

les assurances-vies sont hors succession, car l'argent déposé n'appartient plus au souscripteur mais à la société d'assurance.

les assurances-vies souscrites par le défunt ne font pas partie de sa succession en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances qui indique :

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

salutations

21/08/2024 14:46

Oui, mais pour calculer la part réservataire , doit on en tenir compte ?

Superviseur

21/08/2024 16:15

Bonjour

Cela, c'est lorsqu'il il a une action judiciaire mise en place pour démontrer d'éventuelles "primes manifestement "exagérées" excédent la quotité disponible et qui porteraient donc atteinte à la réserve héréditaire.
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)

Modérateur

21/08/2024 16:29

comme le capital de l'assurance-vie ne fait pas partie de l'actif de la succession, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de a réserve héréditaire, d'ailleurs, c'est en principe impossible puisque seuls les bénéficaires de l'assurance-vie en connaissent les montants.

Superviseur

21/08/2024 16:45

Professionnellement, j'ai été confronté plusieurs fois au problème.
Oui, Youris, l'article 132-13 est clair.
..A moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (par exemple tentative de déshériter un des enfants).

Ainsi, quelqu'un qui estimerait qu'une assurance vie a été souscrite de manière à porter atteinte à la réserve héréditaire, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour étudier la situation de manière approfondie. Il sera le ca échéant possible d'engager une procédure de contestation devant les autorités compétentes afin de protéger les droits des héritiers légaux.
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Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)

Superviseur

23/08/2024 08:34

Un peu de développement:

Si vous avez 1 enfant, la moitié des biens lui revient forcément, avec 2, ce sera les deux tiers des biens, avec 3 enfants ou plus, les trois quarts des biens leur seront réservés.

Si un contrat d’assurance vie viole cette réserve via des primes exagérées, les héritiers réservataires qui s’estiment lésés peuvent intenter une action en réduction, dans le but de réintégrer dans la succession les sommes excédant la quotité disponible.

Cependant, la jurisprudence ne prévoit pas de montant exact ou de pourcentage fixe pour qualifier ce qui relève de primes exagérées. Seule l’appréciation du juge compte et ce dernier se base davantage sur la situation financière de chacun et les liens interpersonnels entre le défunt, les héritiers réservataires et le bénéficiaire de l’assurance vie.
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Superviseur

23/08/2024 10:50


les assurances-vies sont hors succession, car l'argent déposé n'appartient plus au souscripteur mais à la société d'assurance.


Bonjour,

S'il n'y a aucun rapport entre assurance vie et succession, pourquoi ai-je du payer des droits de succession en étant bénéficiaire d'une assurance vie ? (primes versées après les 70 ans du souscripteur).

Modérateur

23/08/2024 11:44

c'est ce qu'indique l'article L. 132-12 du Code des assurances mais cela ne signifie pas que les assurances-vies ne sont pas assujetties à une fiscalité propre.

Modérateur

23/08/2024 11:47

Bonjour,

Les assurances-vies sont hors succession et donnent donc lieu à des abattements et des droits caculés séparément de ce que le bénéficiaire peut recevoir dans le cadre de la succession comme héritier ou légataire. Et ce sauf si les primes sont réintégrées à l'actif successoral.

Pour les primes versées avant 70 ans, il y a un abattement de 152 500 par bénéficiaire. Au-délà de cet abattement le bénéficiaire est taxé à hauteur de 20 % pour la tranche comprise entre 52.500 et 852.500 euros, et 31,25 % au-délà.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030065424/

Pour les primes versées après 70 ans, après l'abattement de 30 500 euros à partager entre les bénéficiaires le montant de la taxe est calculé en appliquant la règle des droits de mutation par décès, en fonction du lien de parenté avec le défunt. Par exemple pour un enfant on appliquera un abattement supplémentaire de 100 000 euros, puis il payera 5 % jusqu'à 8 072 après abattement, puis 10 % pour la tranche de 8 073 à 12 109 euros.... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047288569

Un tableau synthétique sur cette page.

https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/questions/je-suis-beneficiaire-dune-assurance-vie-comment-sont-imposees

Sauf réintégration des primes à l'actif de la succession, le seul rapport entre l'assurance-vie et la succession est que dans certains cas la taxation se fait selon les mêmes règles (droits de mutation par décès).

Superviseur

23/08/2024 15:10

Effectivement, il faut maîtriser l'aspect civil d'une succession, le droit des assurance et savoir que le volet fiscal peut contraindre différemment.
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25/08/2024 20:56

Bonjour.

Le caractère manifestement exagéré ne se mesure pas à l'aune d'une violation de la réserve. Il se mesure, entre autre, sur le dépouillement du contractant, rendant aux primes versées un caractère de libéralité.

Dès lors que c'est une libéralité, elle suit pleinement le sort des libéralités dans le traitement de la succession du contractant et de son partage : soit elle est rapportable à la masse de partage si le bénéficiaire est un héritier du contractant, soit elle est susceptible de réduction si le bénéficiaire est un étranger à la succession du contractant, en présence d'héritiers réservataires.

Notons que seules les primes versées par le contractant peuvent être requalifiées en libéralité. La valeur du contrat au décès, reçue par le bénéficiaire, n'est jamais considéré comme une libéralité, ni du contractant, ni de l'assuré (pour le cas où ce sont deux personnes différentes).

Superviseur

25/08/2024 21:28

En effet, lorsqu’une prime d’assurance vie est jugée manifestement exagérée, elle peut être requalifiée en effet en libéralité, ce qui signifie qu’elle sera traitée comme un don ou une donation et que le récipiendaire devra honorer les droits de succession.

Ici, j'évoque plutôt le cas que j'ai rencontré plus de 10 fois dans ma carrière.
La réserve héréditaire est la part du patrimoine dont la loi assure la transmission aux héritiers réservataires (enfants, conjoint survivant, etc.). L'article 912 du Code civil définit cette réserve et les héritiers réservataires.

Lorsqu'un souscripteur verse des primes manifestement exagérées sur un contrat d' assurance-vie, ces primes peuvent être réintégrées dans la masse successorale pour le calcul de la réserve héréditaire. Cette réintégration est prévue par l'article L132-13 du Code des assurances, qui stipule que les primes manifestement exagérées peuvent être réduites si elles portent atteinte à la réserve héréditaire.

La jurisprudence a confirmé cette possibilité à plusieurs reprises. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007 (n° 06-16.276), la Cour a jugé que les primes versées étaient manifestement exagérées et devaient être réintégrées dans la succession pour protéger les droits des héritiers réservataires.

Dans un arrêt de 2024, la Cour de cassation a précisé encore son appréciation de la notion de prime manifestement exagérée. Celle-ci peut être invoquée pour réintégrer une assurance vie dans la succession du défunt.
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Modérateur

26/08/2024 09:28

J'avoue que je ne comprends pas trop le débat : dans tous les cas, la loi prévoit que les primes "manifestement exagérées" sont réintégrées à la succession. Et logiquement cette réintégration a des conséquences sur le montant de la réserve s'il y a des héritiers réservataires, ou sur le montant des parts des héritiers si elles sont rapportées à la succession. Mais on ne rapporte ces primes que si elles ont un caractère "manifestement exagéré", peu importe que la réserve soit atteinte ou non.

J'ai raté quelque chose ?

Sinon, j'ai une question qui me vient : les primes qui sont réintégrées à la succession sont-elles considérées comme des donations ou des legs ? Si un héritier est le bénéficiaire d'une assurance-vie réintégrée à la succession est-ce un legs réputé "hors part" ou une donation réputée "en avance de part" ?

Superviseur

26/08/2024 14:36

Chère Isadore, je n'évoque, pour ma part, que le cas de l'atteinte éventuelle à la réserve héréditaire.

Dans le cas d'un contrat requalifié pour prime manifestement exagéree, dont un héritier légal serait bénéficiaire, ces sommes requalifiée en libéralité, sont réputées "en avance de part", en non pas comme legs, c'est-à-dire qu'elles entre dans sa part de réserve héréditaire.
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