Attestation dévolutive et refus de succession

Publié le 17/04/2024 Vu 2270 fois 9 Par
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20/03/2024 20:07

Bonjour. Mon père est décédé récement et malheureusement je connais mal sa situation financière. Il est divorcé, a plusieurs enfants tous majeurs, n'a pas de patrimoine immobilier, et je soupçonne qu'il a sans doute des dettes, sans en être certain.

Afin de pouvoir consulter ses comptes bancaires et me faire une idée sur le sujet, mon notaire me propose de me faire une attestation dévolutive. J'ai deux questions à ce sujet :

1) pouvez-vous me confirmer que cette attestation n'implique pas implicitement une acceptation successorale de ma part ? En effet je souhaite simplement pouvoir consulter ses comptes, et bien sûr ne prélever aucune somme dessus. C'est à l'issue de cette consultation que je me déciderai sur une acception ou un refus de succession.

2) un de mes frères a déjà envoyé au tribunal le formulaire de renonciation, faut-il qu'il soit dans les signataires des documents du notaire ou bien faut-il le sortir de la démarche puisque son choix est déjà fait ?



Merci d'avance pour vos éclaircissements et vos conseils sur ce sujet délicat. Dernière modification : 12/04/2024 - par Marmotte_Lama

Superviseur

20/03/2024 21:32

Bienvenue ici.
Je dirais plutôt qu'il s'agirait de l'acte de notoriété, établi par un notaire et qui fait foi en terme de désignation des ayants droit, mais il ne vaut aucunement acceptation de la succession..
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21/03/2024 09:01

bonjour

la consultation des comptes bancaires ne vous donnera pas d'information concernant des éventuelles dettes auprès d'organismes divers ou de sociétés de crédits qui n'auraient pas encore engagé de saisies

21/03/2024 09:38

Les dettes bancaires ça existe.

Mais pour plus de sûreté et pour éviter toute recheche et comme Marmotte_Lama n'espèrerait pas trop d'un héritage, il existerait la solution de l'acceptation à concurrence de l'actif net préconisée dans ce lien.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

21/03/2024 15:32

Bonjour.

L'acte de notoriété permet de lister les héritiers désignés par la loi, qui sont ceux saisis des biens, des droits et actions du défunt, sans avoir besoin d'accepter la succession.

Or la saisine semble bien suffisante pour appréhender les biens du défunt, sans avoir accepté la succession formellement.

https://www.labase-lextenso.fr/ouvrage/9782275126623-218

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/saisine-heritiers-prise-possession-biens-7727.htm

Ce serait donc bien l'acte de notoriété qui serait suffisant pour la simple consultation des comptes, sans effectuer d'action emportant tacitement acceptation de la succession.

Il faudra cependant prendre garde à ce que l'acte de notoriété ne contienne aucune clause ajoutée pour l'acceptation de la succession (ce peut être une habitude des notaires d'aller au delà des 730-1 et 730-2).

Pour résoudre la contradiction avec le lien concernant l'attestation dévolutive, avec la phrase "Elle est indispensable pour l’accès aux comptes bancaires du défunt", je comprends que ce qui a voulu être dit, c'est l'accès pour faire des actes de disposition.

12/04/2024 09:01

Merci pour vos réponses, je les découvre un peu tardivement car je n'avais plus les notifications par e-mail.

Depuis mon premier message, la banque m'a bien demandé une attestation dévolutive (et non un acte de notoriété) afin d'avoir accès à la consultation des comptes bancaires.

En revanche je n'ai toujours pas les idées claires pour savoir s'il peut y avoir un lien entre attestation dévolutive et acceptation implicite de la succession. Le notaire me promet que l'attestation dévolutive n'empêche pas le reconcement mais je n'ai trouvé nulle part de texte faisait un lien (ou non) entre les deux.

@beatles : l'acceptation à concurrence de l'actif net serait en effet la plus confortable des solutions dans cette situation. Malheureusement les deux notaires que j'ai interrogé à ce sujet ont refusé de m'accompagner dans ce type de dossier. Même si tout le monde a droit à ce mécanisme, en pratique les notaires ne le pratiquent que dans les cas où il y a à la fois un fort patrimoine et de grosses dettes, ce qui est loin d'être mon cas.

12/04/2024 09:28

Si on reprend les termes du lien qu'avait fourni beatles :


En principe, en application des dispositions de l’article 730 du Code général des impôts (CGI), la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

Toutefois, par exception, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’une attestation dévolutive dressée par notaire (article 730-1 du CGI).

Indépendamment de l'erreur grossière de code sur ce site, puisqu'il s'agit évidement du Code civil et de ses articles 730 et 730-1, on comprend en fait de la deuxième phrase que les deux documents relèvent de la même chose, sous un formalisme différent, puisque le 730-1 CC ne parle pas d'attestation dévolutive mais d'acte de notoriété !


Article 730-1 CC (al. 1er)

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
L'acte de notoriété est un acte notarié, dont l'original est conservé au rang des minutes.

L'attestation dévolutive ne serait donc qu'un document reprenant les mêmes informations que l'acte de notoriété, document pouvant être présenté aux tiers pour justifier de la qualité d'héritier lors de démarches administratives.

Un peu la même différence entre un acte notarié de vente (qui fait titre de propriété) et l'attestation de propriété remise par le notaire le jour de la vente, qui n'est pas un titre, mais qui permet de justifier de la propriété pour les démarches administratives auprès de tiers.

Donc pour moi, l'attestation dévolutive, si elle reproduit fidèlement les termes de l'acte de notoriété (supposé ne pas contenir de clause d'acceptation), ne vaut pas par elle-même acceptation de la succession. L'attestation dévolutive décrit pareillement les personnes "habiles à se dire et à se porter héritier".

L'acceptation à concurrence de l'acfif net est censée être gérée par l'héritier prenant cette qualité. Nulle obligation pour les notaires de prendre en charge ce processus, complexe, où certaines erreurs entraînent l'acceptation pure en simple. Sachant aussi que l'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation. On est obligé d'aller au bout du processus.

12/04/2024 11:44

Ce lien me semble pas mal.

Lien proscrit

On y apprend que si l'actif successoral est moindre que 5000€, les héritiers eux-mêmes peuvent rédiger et signer l'attestation dévolutive comme quoi ils attestent qu'ils sont les héritiers.

Preuve que l'attestation dévolutive n'est pas un acte notarié, mais une simple attestation, comme son nom l'indique, même si elle est rédigée par un notaire.

Si l'actif successoral est supérieur à 5000€, elle devra obligatoirement être rédigée par un notaire, qui aura au préalable établi l'acte de notoriété, dont l'attestation dévolutive ne fera que reprendre les termes.

Dans ce contexte, beaucoup de banques se contentent de l'acte de notoriété, puisque l'attestation dévolutive ne fera que reprendre ses termes. Et il n'est pas certain que toutes les banques acceptent une attestation dévolutive émanent seulement des héritiers, si l'actif est moindre que 5000€.

13/04/2024 14:53


En principe, en application des dispositions de l’article 730 du Code général des impôts (CGI), la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.


Toutefois, par exception, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’une attestation dévolutive dressée par notaire (article 730-1 du CGI).


Si dans le lien que j'aurais fourni, dont l'auteur est une consoeur de Me Sabine HADDAD, il y aurait un lapsus entre le CGI et le CC, de la part dune professionnelle du droit, qui ne peut être qu'une erreur de plume si l'on considère les articles 730 et 730-1 du CC ; c'est bien à ces articles du CC qu'elle se réfère et non pas à ceux (???) du CGI.

Article 730 du Code civil (al. 1) :

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Article 730-1 (al.1) :

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
Donc, cette professionnelle du droit rappelle qu'une attestation dévolutive autorise :

- D’établir formellement qui sont les héritiers.

- D’avoir accès aux biens du défunt, tels que les comptes bancaires ou les biens immobiliers.

- De vendre, si nécessaire, certains biens de la succession.

Ce que ne permet pas un acte de notoriété (article 730-2 du CC).

L'attestation dévolutive ne serait donc qu'un document reprenant les mêmes informations que l'acte de notoriété, document pouvant être présenté aux tiers pour justifier de la qualité d'héritier lors de démarches administratives.
Elle ne reprend pas les mêmes informations elle informe, contrairement à l'acte de notoriété, qui aurait accepté la succession ; elle est la preuve de la transmission comme le rappelle Serge Braudo, dont il suffit de taper le prénom et le nom dans le moteur de recherche pour vérifier son pédigrée de Magistrat et Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles, ce qui lui autoriserait à juger la compétence de « sites officiels » édités par des établissements ou institutions étatiques autorisé par Légavox et pas le contraire ; je pense que sa définition juridique, en tant qu'auteur du Dictionnaire Juridique suffit à prouver qu'il y a bien une différence entre un acte de notorité et une attestation dévolutive, qui précise quels sont les héritiers qui ont accepté la succession par le passage effectif des droits du défunt leurs mains.

Dixit Serge Braudo :


Le mot « dévolution » exprime le passage d'un droit, d'un bien ou d'un ensemble de biens composant un patrimoine dans un ou plusieurs autres patrimoines. On parle en particulier de la « dévolution successorale ».

Dans un sens un peu extensif...

Exemples :

... un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999... " (1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.874, Legifrance).

... la cour d'appel a relevé que le protocole intervenu entre les cohéritiers, à l'exception de M. Z... dit Gaston X..., et la veuve de Paul X... avait eu pour objet de déterminer la dévolution de la succession de ce dernier, régie par la loi personnelle du défunt... " (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n° 16-11.289, Legifrance).

Textes

Code civil, article 731 et s.

Bibliographie

Borel (H.), Filiations et dévolution des successions, Castelnau d'Estretefonds, publié par l'auteur, 1991.

Boutre (C.), Succession-partage : la réduction des libéralités, Sem. Jur., Ed. N. I., 2001, n°10, p. 544.

Congrès des notaires de France Decauville,1975, La Dévolution successorale, Paris, éd. Promaplans, 1975.

Garnier-Courty (D.), Le principe de dévolution successorale par ordres et degrés, thèse Toulon, 1997.

Taithe (Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd. revue et complétée, Paris, éd. J. Delmas, 1999.


MODERATION : suppression des liens non autorisés. La reconstitution des liens entrainera la suppression du message.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

17/04/2024 18:33

Puisque les liens de Me Haddad semblent autorisés (sans doute parce que de LegaVox), il est intéressant de lire celui-ci :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/attestation-heritier-acte-notoriete-pour-24263.htm

On y apprend que des banques se contentent de réclamer un acte de notoriété pour débloquer des fonds (donc sans demander une attestation dévolutive s'il y avait une différence majeure). Mais il est vrai que la plupart demandent l'attestation dévolutive.

La section D est particulièrement instructive, notamment son 1er paragraphe, qui explique en filigrane pourquoi il n'est pas besoin d'un document affirmant l'acceptation de la succession.


Les héritiers désignés dans l’acte [de notoriété] sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de la succession (ex établissements bancaires,), avoir la libre disposition des biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. [c'est le 730-4]


Les héritiers potentiels (ceux désignés par la loi et mentionnés dans l'acte de notoriété), même n'ayant pas encore fait acte d'acceptation, on donc le droit de percevoir les fonds, d'après l'avocate. Et d'ailleurs, cette perception, justement, emportera acceptation de la succession.

J'ai retrouvé l'attestation dévolutive reçue lors d'une succession familiale. On y lit exactement que telles personnes sont "habiles à se dire et porter héritier", et sans aucune mention d'acceptation. Cette expression d'habilité signifie exactement qu'ils peuvent se prétendre héritiers désignés par la loi, indépendamment de toute acceptation préalable.

En relisant la page de la consœur, on voit qu'elle n'emploie jamais le mot d'acceptation dans sa description du rôle de l'attestation dévolutive. L'attestation dévolutive décrit donc formellement qui sont les héritiers désignés par la loi.

Et le plus gros problème dans la page de la consœur, c'est qu'elle dit que "la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’une attestation dévolutive dressée par notaire (article 730-1 du CC [CGI est ici corrigé par CC, bien sûr])", alors que justement, le 730-1 ne parle pas d'attestation dévolutive, mais d'acte de notoriété ! Si la fonction de l'attestation est foncièrement différente, il y a de la grosse confusion.

J'ajouterai que de très nombreux autres sites parlant de la différence entre acte de notoriété et attestation dévolutive disent "L'attestation dévolutive de succession est un résumé de l’acte de notoriété".

Voir par exemple le point 3 du lien :

https://www.notaireetbreton.bzh/conseils-juridiques/succesion/les-demarches-en-cas-de-deces

Faire une recherche sur l'expression exacte "résumé de l'acte de notoriété" remonte beaucoup de sites. Je ne les ai pas tous consultés, mais ceux que j'ai regardés ne mentionnent pas l'acceptation de la succession comme préalable à l'attestation, après l'acte de notoriété.

Voilà pourquoi je maintien que si la forme en est différente et que l'usage en est différent, les contenus des deux documents sont semblables. En fait le notaire atteste pour les tiers les choses qui ont été écrites dans l'acte de notoriété. Ce qui explique, comme indiqué dans le blog LegaVox de l'avocate, que des banques (quand elles ont conscience qu'il n'y aura rien de plus dans l'attestation dévolutive), acceptent l'acte de notoriété pour débloquer des fonds.

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