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Bonjour,
Il y a 13 ans suite à mon divorce, ma mère m’a proposé de financer la construction d’une maison pour mon usage personnel. Je suis son seul enfant. Toutes les démarches et travaux annexes nesséssaires à la réalisation de ce projet m’incombaient d’un commun accord.
Son rôle s’est réduit à régler les factures d’achat du terrain, et celles de l’entreprise de construction.
Décédée fin 2011, elle considère dans son testament que mon occupation gratuite de la maison depuis l’achèvement des travaux, doit être rapportable à la succession au titre d’avance d’hoirie.
La base de calcul des "loyers impayés" prise en compte est supérieure à la valeur locative actuelle du bien. Le notaire me soutient que des loyers impayés constituent effectivement une libéralité rapportable. Il ignore totalement mes arguments, pour lui, la volonté du défunt doit être respectée.
Peut’on être redevable d’une dette calculée arbitrairement qui s’accroît au fil du temps, sans en avoir eu connaissance ?
Une avance d’hoirie implique en principe, l’acceptation de celui qui la reçoit. Dans mon cas j’ignorais son existence.
Comment contester ?
Merci de votre aide
Remettons les choses en bonne place
Art. 857 du Code Civil : le rapport n'est dû qu ' aux co héritiers
Or :
Je suis son seul enfant.
Pas de co héritier ?
Donc pas de rapport
Dernière modification : 13/04/2012
Modérateur
bjr,
à qui appartient la maison ?
si elle appartient à votre mère effectivement, une indemnité d'occupation doit être rapportée à la succession.
si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas à payer une indemnité d'occupation mais les sommes données par votre mère constituent des donations rapportables à la succession.
êtes-vous le seul héritier?
cdt
Bonjour,
La maison appartient à ma mère et je suis le seul héritier. La quotité disponible doit être répartie entre mes deux enfants mineurs (légataires universels). Ils ne pourront disposer de leur héritage qu’a l’age de 21 ans. Dans cette affaire, la volonté de ma mère est de me dé hériter totalement. 80% de ses liquidités sont sur des comptes d’assurance vie, donc non rapportables par le bénéficiaire. Manœuvre qui réduit de fait ma part de réserve d’environ 30%.
Je précise ma question :
Seul héritier, je n’imaginais pas être redevable d’une dette envers la succession qui en principe devait me revenir en totalité.
Dans ce cas précis, peut’on être redevable d’une telle dette sans avoir été informé auparavant de son existence ?
Comment contester cette décision arbitraire ? Aucune demande de loyers ne ma jamais été adressée.
cdt
Modérateur
bjr,
un testament est par définition une décision arbitraire dont le seul impératif est de respecter la loi en vigueur.
dans votre cas d'enfant unique, la part minimale à laquelle vous avez droit est la moitié de l'actif de la succession; l'autre moitié est la quotité disponible dont votre mère peut disposer librement.
un légataire universel est celui qui a vocation à recevoir la totalité de la succession ce qui n'est pas le cas de vos enfants qui peuvent être légataires à titre universel.
enfin en principe les assurances-vies sont hors succession et le souscripteur peut désigner qui il veut comme bénéficiaires.
contrairement à ce que vous écrivez vous n'êtes pas le seul héritier puisque la quotité disponible a été attribuée à vos enfants ce qui est parfaitement légal.
concernant la maison et les loyers, vous devez prouver au notaire que l'accord que vous mentionnez ne prévoyait pas de loyer.
vous pouvez consulter un autre notaire pour connaître son avis quant aux paiements des loyers.
cdt
Bonjour,
Je vous remercie de vos réponses. Je suis toutefois toujours dans le flou.
L’article 857 du code civil semble formel. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Je viens de demander confirmation à un autre notaire que cette disposition s’applique à ma situation. Selon lui, mes filles, légataires à titre universel sont cohéritières. Il me conseille de contacter un avocat pour engager une procédure à l’encontre de mes enfants.
Il y a de quoi devenir fou.
Merci de votre aide
mes filles, légataires à titre universel sont cohéritières.
Elémentaire , pourtant :
Un héritier reçoit en vertu de la loi
Un légataire reçoit en vertu d ' une disposition en sa faveur
Dans cette affaire, la volonté de ma mère est de me dé hériter totalement. 80% de ses liquidités sont sur des comptes d’assurance vie, donc non rapportables par le bénéficiaire.
Pour répondre sur ces deux points :
- Vous ne pouvez être déshérité : c'est là l'un des avantages du droit français sur le droit anglo-saxon : le bénéfice de la réserve héréditaire. Vous pouvez invoquer la moitié du patrimoine de votre mère.
- Pour les contrats d'assurance vie : il me semble que leur proportion, dans le cadre du patrimoine global de votre mère, est excessive.
Suivant l'article L 132-13 du Code des Assurances, "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
La Cour de cassation estime - suivant une jurisprudence constante - qu'en prenant en compte l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale au jour des souscriptions, les primes manifestement exagérées doivent être rapportées par la bénéficiaire du contrat à l'actif successoral du défunt.
Etant précisé que les Compagnies d'Assurance ne peuvent se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de vous donner les éléments permettant la vérification prévue par L 132-13.
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