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ma mère a une arrière tante qui est décédée à 92 ans et son infirmière ne nous a pas prévenu du décès or nous découvront que cette tante a tout laissé à la fille de cette infirmière (laquelle d'ailleurs habite maintenant dans sa maison).Une personne qui a soigné une personne âgée a t elle le droit d'hériter de celle ci ? Que pouvons nous faire si la sucession est règlée? merci
gueniver, bonsoir
En principe, on peut léguer ses biens à qui l’on veut mais la loi fixe certaines limites. Ainsi, une part du patrimoine, la réserve héréditaire, doit revenir obligatoirement à certains membres de la famille, appelés héritiers réservataires. Ascendants (parents) et descendants (enfants) sont des héritiers dits "réservataires". Quels que soient les sentiments envers eux, ils auront automatiquement une partie du patrimoine. En revanche, la part restante, appelée quotité disponible, peut être attribuée à qui bon semble (ami, œuvres de bienfaisance…) La répartition du patrimoine entre réserve héréditaire et quotité disponible varie en fonction de la situation familiale de celui qui rédige le testament (le testateur).
Contester un testament
Si des héritiers s'estiment lésés, ils peuvent intenter une action en justice pour demander l'annulation du testament ou son exécution partielle.
Les motifs peuvent être divers : les conditions de forme n'ont pas été respectées (absence de date,…), le défunt n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction du testament, les droits des héritiers réservataires ne sont pas respectés…
Cour de cassation, 1ère Chambre civ.19 mars 1975:Bull.civ.I, n. 119)
Il sera nécessaire d’avoir plus que des doutes mais de vous appuyer sur des faits et des circonstances qui, à votre avis, sont de nature à faire déclarer que le testament est nul.
Vous devrez alors voir un avocat qui, en votre nom, engagera une action devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession en annulation du testament.
Vous devrez aussi justifier d’un intérêt à agir. Cet intérêt à agir peut être de nature pécuniaire ou morale. Ainsi c’est l’absence d’intérêt patrimonial qui est opposé à celui qui demande la nullité d’un testament si, à supposer sa demande satisfaite, il ne peut recueillir la succession en cause.
La maison de la justice et du droit peut vous aider. Notaires et avocats y donnent des conseils gratuits.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles.
Bien à vous.
Je n'ai plus la référence, mais je me souviens très bien avoir lu il y a peu un arrêt. Je ne sais même plus le fondement, mais la situation était à peu près équivalente, une infirmière s'était vue hériter des biens d'une personne âgée dont elle avait à s'occuper contractuellement avant son décès.
Cela avait été considéré comme illégal (pardon de ne pas connaitre le fondement et de ne pas prendre le temps de le rechercher), l'infirmière ne pouvait pas recevoir un tel héritage.
Je suppose qu'il serait assez aisé, étant donné le lien entre l'infirmière et sa fille, d'obtenir la même décision pour votre cas.
Prenez contact avec un avocat
Kerhuel a raison.
Le code de déontologie médicale, dans son article 52 (art. R. 4127-52 du code de la santé publique), a repris une version simplifiée de ces dispositions : «Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables». L’interdiction déontologique est donc plus large puisqu’elle porte également sur les mandats et les transactions à titre onéreux qui léseraient le patient ou ses ayants droit et qui constitueraient alors des donations déguisées.
Les textes fixant l'interdiction
Le principal et le plus général est l’article 909 du code civil figurant dans le chapitre sur la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament et qui prévoit :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
- Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
- Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».
Bonne soirée.
Il me semble que le Code de déontologie médicale ne s'applique qu'aux médecins, pas aux infirmiers ? Donc je ne pense pas que l'article 52 s'applique ici.
En revanche, exactement, l'article 909 du Code civil sera le fondement de votre action. Prenez contact avec un avocat, il semble que le droit soit avec vous.
Et merci au passage à Ardendu56 qui fait vivre ce forum par son grand dévouement !
Kerhuel, a encore raison. C'est l'article 909 qui s'applique à votre cas.
Kerhuel, merci pour les encouragements. C'est sympa.
Bonsoir mon père est mort et il a fait un testament ou il lègue tout a un ami et une femme qui travallait dans une société qui emplois des aides ménagères jusqu'en 2012 ensuite elle change de société mais reste en rapport avec lui et donc en 2014 il en fait sa légataire universel avec son ami
Ma question a t elle droit a ce leg vu qu'elle travaillait pour lui
Merci
Bsr...
1. Vous êtes héritier réservataire, ainsi que'vos eventueos frères et soeurs. Vous'pouvez donc intenter une action pour atteinte à'la réserve héréditaire .
2. Pour aller plus loin, vous pouvez avisager une action contre cette personne pour abus de faiblesse et captatiin d'héritage.
Modérateur
bonjour,
une personne a le droit de léguer à qui elle veut sa quotité disponible.
l'article 909 qui indiquent les personnes qui ne peuvent pas profiter de donation ou de legs ne mentionnent pas les aides ménagères.
donc le legs fait par votre père n'est pas contestable sauf à remettre en cause, devant le tribunal, la validité du testament établi par votre père.
salutations
Nouveau
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