Communauté universelle avec attribution dernier survivant et donation en contradiction

Publié le 20/07/2024 Vu 1237 fois 29 Par
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Superviseur

19/07/2024 22:43

Jack, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, mais suite à tout ça, je viens de relire de vos anciens sujets et je pense que l'aide d'un avocat ne serait pas inutile.
__________________________
Critiquer l'auteur du sujet ou un membre, alimenter des joutes verbales est intolérable! Nul ne doit fuir à cause de l'attitude de certains. Ecrivons avec un sourire (-_-)

20/07/2024 08:53

Je reviens donc à la phrase "il faut normalement rapporter la totalité de la donation à la succession du dernier vivant".

Non, pas exactement. La clause d'attribution intégrale n'a pas pour effet de modifier rétroactivement la donation pour dire que la donation fut faite uniquement par le survivant.
La donation reste avoir été faite par moitiés par chacun des donateurs.

Il y a bien deux successions, et donc deux comptabilités de masses de partage, permettant d'établir la valeurs des droits dans ces partagés, sachant que l'attribution des lots peut se faire globalement, sans devoir réaliser deux groupes de lots, par défunt.

On applique l'article 825 du code civil.

Pour la masse de partage de la succession d'un défunt, la masse de partage est constituée des biens présents à l'ouverture de sa succession (alinéa 1er). A cette masse, on ajoute les valeurs soumises à rapport (alinéa 2nd).

Que cela donne-t-il pour le premier défunt : en vertu de la clause d'attribution intégrale, le survivant devient propriétaire de tous les biens présents. La masse résultant de l'alinéa 1er est nulle.

La masse de partage de la première succession est donc uniquement constituée des valeurs de rapport des donations du premier défunt, résultant de l'alinéa 2nd (deux quarts des parts de SCI, un quart par donataire).

Et donc la masse de partage de la succession du second défunt est égale à tous les biens présents au second décès augmentée de la valeur de rapport des donations du second défunt (les deux autres quarts de parts de SCI).

Ici, comme les héritiers sont les mêmes pour les deux successions, les deux masses de partage peuvent s'additionner, et effectivement, en fin de compte, c'est comme si la donation avait été rapportée d'un bloc (deux moitiés de parts de SCI, une moitié par donataire). Mais il faut bien prendre conscience que juridiquement, il y a biens des rapports de donations par succession.

Ce serait impactant si les donations n'avaient pas été égalitaires entre les donataires (valeurs de rapports différentes), voire entre les donateurs (ou en présence d'un autre enfant du seul survivant, non impacté par la CU/AI, la première masse aurait été divisée par deux, la seconde par trois).

J'espère que c'est plus clair.

20/07/2024 08:58

Toutes mes excuses à tous les deux sur la mauvaise formulation de mes messages, ce qui a entraîné ce quiproquo. Vous avez participé au débat malgré la difficulté et je vous en remercie.

Pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction il y en aurait également deux à faire et non pas une seule globale au second décès ?

20/07/2024 11:12

Il ne devrait pas y avoir d'indemnité de réduction, sauf à ce qu'il y ait par ailleurs des donations hors part ou des legs testamentaires. Peut-être ont-elles été évoquées dans d'autres discussions (j'ai du mal à trouver comment on peut accéder à toutes les discussions ouvertes par un même intervenants).

Mais supposons effectivement que le premier défunt ait fait une donation hors part à un des héritiers ou à un tiers, avant la CU pour faire simple.
La masse de calcul de la quotité disponible de ce premier défunt est constituée des biens successoraux présents au décès, soit zéro à cause de l'attribution intégrale, et on rajoute toutes les donations, celle hors part, et celles en avance de part aux deux héritiers (les deux quarts de parts de SCI), pour leurs valeurs au décès (donc en nue-propriété pour les parts de SCI).

On peut calculer la QD d'un tiers (deux héritiers) de cette masse ne comportant que les donations du premier défunt. On procède aux imputations dans l'ordre chronologique, pour voir si la donation hors part épuise la QD et si une indemnité de réduction est due à la masse de partage conformément au 2nd alinéa du 825. Pas besoin d'imputer les donations en avance de part, puisque de toute façon, elles sont rapportables à la masse de partage du premier défunt, laquelle est donc composée des donations rapportables du premier défunt et de l'indemnité de réduction.

20/07/2024 11:18

Et si vous parliez d'une éventuelle indemnité de réduction de l'avantage matrimonial résultant du contrat de mariage, seuls les héritiers du premier défunt qui ne sont pas communs avec le survivant peuvent agir en ce sens.

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