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Monsieur,
Ma soeur a la maladie d'alzheimer et je suis sa seule famille. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas d'enfants.
Je voudrais savoir comment devenir son tuteur ?
Faut-if obligatoirement passer devant le juge ?
Existe t-il une autre procédure ?
Merci d'avance
Lorsqu’une tutelle est ouverte, 4 possibilités s’offrent au juge des tutelles :
- La tutelle complète :
Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de famille, la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. Cet organe collégial qu’est le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres, le tuteur non compris. Ils sont choisis par le juge des tutelles qui doit en principe faire figurer les lignées maternelle et paternelle à égalité. Des amis ou des personnes s’intéressant au majeur peuvent aussi appartenir au conseil de famille.
Ce dernier, une fois constitué, sera présidé par le juge des tutelles auquel il appartient de nommer le tuteur, personne qui sera investie du pouvoir de prendre les décisions du quotidien. Le conseil sera, lui, amené à prendre les décisions sur des questions particulièrement importantes (succession, mariage, vente ou achat d’immeuble, …).
Le subrogé tuteur contrôle, lui, la gestion faite par le tuteur. Cette forme de tutelle est relativement lourde et est de moins en moins retenue par le juge des tutelles. Elle reste cependant intéressante pour les majeurs ayant un important patrimoine.
L’administration sous contrôle judiciaire :
Il s'agit de la forme simplifiée de la tutelle puisqu’elle est dépourvue de conseil de famille. Le juge des tutelles nomme un tuteur (administrateur légal) parmi les membres de la famille proche. Ce dernier prendra toutes les décisions du quotidien et devra se faire autoriser par le juge des tutelles pour toutes les décisions importantes.
- La tutelle d’Etat :
Dans la situation où le juge des tutelles est confronté à une impossibilité de trouver dans le cercle familial une personne capable d’assurer la tutelle, la mesure est confiée à l’Etat. Plus précisément, la tutelle est confiée au préfet qui la délègue au Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociale, à un notaire ou à une personne morale telle une association tutélaire.
- La gérance de tutelle :
Cette forme de tutelle est choisie par le juge lorsqu’il lui est impossible de confier la mesure de tutelle à un membre de la famille ou que les circonstances familiales rendent préférable la désignation d’un tiers. Uniquement chargé de la gestion du patrimoine du majeur, le gérant de tutelle est désigné par le juge.
Les effets de l'ouverture d'une mesure de tutelle
- Quel que soit le type de tutelle retenu par le juge, le majeur placé sous tutelle perd l’exercice de ses droits civils et civiques. Est donc instauré un mécanisme de représentation engendrant le principe de l’incapacité totale du majeur.
L’article 502 du Code civil dispose que tous les actes passés postérieurement au jugement de tutelle par la personne protégée sont nuls de droits, c’est-à-dire que les juges ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation. L’acte, du seul fait qu’il ait été passé par une personne qui était sous tutelle, sera nul.
Si la personne, qui a fait l’objet d’une mesure de tutelle, avait déjà passé des actes lésionnaires avant la mise en place de la tutelle, elle sera alors privée du principe de nullité de droit. Le seul moyen d’obtenir une éventuelle annulation de ces actes sera de recourir à l’application de l’article 503 du Code civil qui dispose que les actes antérieurs au jugement de tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait déjà notoirement à l’époque où l’acte a été fait. Pour que soit appliqué cet article 503, deux conditions doivent être remplies. Il faut bien évidemment un jugement prononçant la tutelle mais il est aussi requis que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait déjà notoirement à l’époque où l’acte a été passé. L’application de cet article est donc subordonnée à l’apport de preuves, ce qui n’est jamais facile.
Si, pour obtenir l’annulation d’un acte passé par un majeur avant la mise en place de sa mesure de tutelle, l’application de l’article 503 s’avère impossible, la seule possibilité restante est l’application de l’article 489 du Code civil. Cet article prévoit que " pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ". Mais là aussi, l’application de l’article 489 suppose l’apport de preuves ce qui n’est jamais aisé.
En conclusion, force est de constater que même s’il existe des possibilités légales d’obtenir l’annulation d’actes lésionnaires pour un majeur non protégé, il est quand même plus facile d’y parvenir lorsque le majeur est sous tutelle.
- Le fonctionnement de la tutelle
Sur le fonctionnement en tant que tel de la mesure de tutelle, il faut retenir que, hormis, les actes de la vie courante (achat de nourriture, vêtements, …), le majeur n’est plus juridiquement capable d’accomplir les actes de la vie civile. De ce fait, c’est le tuteur ou l’administrateur légal qui accomplira seul, en tant que représentant légal, les actes dits d’administration, c’est-à-dire les actes qui n’engagent pas véritablement le patrimoine du majeur.
Ce sont les actes de gestion courante tels la perception des revenus, régler les dépenses, souscrire une assurance ou un bail d’habitation, etc… En revanche, l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, selon le type de tutelle retenu, sera nécessaire pour les actes de disposition.
Au contraire des actes d’administration, les actes de disposition sont des actes beaucoup plus importants puisque susceptibles de porter atteinte au patrimoine (vente ou achat d’un immeuble, souscription d’un emprunt, etc…). Pour effectuer un acte de disposition, le tuteur devra donc obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles.
** L'autre procédure est la curatelle : La curatelle est une mesure judiciaire permettant à une personne d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles.
La curatelle peut être, selon l'état de la personne, allégée ou aggravée, et dans ce cas elle se rapproche d'une tutelle.
Personnes concernées
* Celles dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ou dont l'altération des facultés corporelles empêchent l'expression de la volonté.
L'altération doit être médicalement établie.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien à vous.
Pour devenir tuteur, il faut être nommé par le juge des tutelles.
Pour info, un super site d'info et de formation
www.tuteurs-de-france.fr
Bonjour,
Article 503 du Code Civil.
Que faut-il entendre très précisément par NOTOIREMENT, dans:
" Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits."
Bonjour Cat
Pour en revenir à la maladie d'alzheimer, tout dépend du stade où est actuellement votre soeur.
si elle vient d'être diagnostiquée, elle est peut être encore à un stade où elle est parfaitemente consciente avec quelques légers "bugs".
Dans ce cas, il est peut être encore possible d'aller chez son notaire avec elle pour régulariser un mandat de protection future. ce mandat, issu de la réforme des tutelles, consacre l'idée de remettre le majeur à protéger au centre de sa protection, en l'autorisant à choisir lui même le futur mandataire qui sera chargé de la gestion de ses biens et de sa personne (ou deux, un pour chaque). ce mandataire peut bien sûr être vous, et vous devez l'accepter dans le même acte. il faut également choisir dans cet acte un vérificateur, qui sera chargé de contrôler l'action du mandataire.
l'avantage de cette procédure, outre le fait qu'elle permet au majeur de choisir lui même sa protection, est de mise en place rapide et simple, quand le besoin médical s'en fera sentir : certificat médical d'un médecin expert, apporté au greffe TI en même temps que le mandat + preuve des identités et le greffier validera alors le mandat aprés vérifications, et ce mandat deviendra donc d'application immédiate (à la différence d'une mesure de protection qui peut mettre jusqu'à un an pour être prise).
le mandat signé chez un notaire permet au mandataire d'avoir tous les pouvoirs sur la gestion et l'administration des biens du majeur
le mandat sous seing ou contresigné par un avocaat ne permet que d'avoir les pouvoirs de gestion, ce qui n'est pas suffisant.
Ceci bien sûr uniquement si votre soeur est encore dans un état le permettant.
autrement, il faut passer par l'intermédiaire du juge des tutelles. la réforme consacre le retour à la protection familiale si un membre de la famille se propose et si personne ne s'y oppose, mais c'est plus long.
cordialement
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