Dois t-on s'acquitter du paiement de la maison de retraite ?

Publié le 07/11/2010 Vu 2258 fois 5 Par
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07/11/2010 13:56

Mes parents gagnent 2000euros de retraite.
Ils ont un patrimoine de 100 000 euros.
Des dettes s'accumulent à raison de 80 000 euros.

Dans 10ans , je n'ose imaginer le montant des dettes, qui dépassera l'actif.

Ma question : quand ils seront en maison de retraite, devrons nous payer le reste du à la maison de retraite? Ou, ce seront les dettes qui ne seront pas acquitter?

Merci de votre réponse.

07/11/2010 14:00

Peut-être devriez-vous penser à demander la curatelle pour vos parents.
Quant à la maison de retraite, s'il n'y a pas de quoi payer la pension avec leur retraite (d'autant si certains créanciers font faire une saisie à la base de leurs retraites), vous devrez une pension alimentaire à chacun.

07/11/2010 14:09

Oui mais ils n'ont pour l'instant pas de problème psycho ou autres! Donc je ne vois pas comment on pourrait entamer une telle procédure.
Merci pour votre réponse plus rapide que l'éclair !

07/11/2010 14:38

La curatelle n'est pas la tutelle.
Vous dites qu'ils s'endettent inconsidéremment et que ça continue, c'est un motif pour demander une curatelle car ils ne savent plus, manifestement, gérer leurs dépenses.

07/11/2010 14:39

OK, merci !

07/11/2010 23:25

A DOMIL:
J'ai un doute, j'ai eu au début le réflexe de la curatelle tout comme vous mais je regarde l'article 425 du code civil dans sa rédaction actuelle suite à modification du 5/03/2007.
la curatelle pour prodigalité, intempérence ou oisiveté a été supprimée (ancien article 425 alinéa 2), le législateur ayant prévu des mesures plus souples type mesure d'accompagnement social ou judiciaire.

Article 425 du code civil
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.


S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

sur le site de la cour de cassation:


Si la loi du 5 mars 2007 a supprimé la possibilité de placer une personne sous un régime de protection en raison de sa prodigalité, il n’était pas exceptionnel que ce fondement soit retenu par les juges des tutelles pour prononcer une curatelle. Aucun certificat médical n’était en ce cas exigé puisque la protection n’était pas fondée sur l’existence d’une altération des facultés mentales ou physiques. C’était le risque de « tomber dans le besoin » ou de compromettre l’exécution de ses obligations familiales qui justifiait l’intervention du juge des tutelles pour le prodigue, l’intempérant ou l’oisif (cf. ancien article 488).

Notre Cour a approuvé récemment un tribunal de grande instance d’avoir placé une personne sous curatelle après avoir constaté que celle-ci, née en 1924, s’apprêtait à consentir un prêt de 680 000 euros représentant la quasi-totalité de ses avoirs (1re Civ.,11 mars 2009, pourvoi n° 07-21.580). Dans un arrêt du 24 septembre 2002 (1re Civ., Bull. 2002, I, n° 217, pourvoi n° 00-17.425) ce sont les engagements disproportionnés pris sur ses biens personnels et ses dépenses exorbitantes et répétées qui avaient justifié la mise sous curatelle d’un majeur pour prodigalité.

Parfois, la prodigalité s’accompagne d’une altération des facultés mentales (et notamment de troubles du jugement et des fonctions cognitives) et les deux fondements sont alors retenus par les juges du fond (1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-12.633). Il a été jugé que la requête en ouverture de curatelle pour prodigalité et celle présentée sur le fondement d’une altération des facultés mentales tendaient aux mêmes fins (1re Civ., 25 janvier 2000, Bull. 2000, I, n° 18, pourvoi n° 98-12.366).

La circulaire d’application de la réforme des tutelles[6] précise à propos de la suppression de la curatelle pour prodigalité que : « Lors de l’examen par le Parlement du projet de loi de réforme, les rapporteurs des commissions des lois ont souligné que la curatelle “pour prodigalité, intempérance et oisiveté” présentait le risque d’entraîner les personnes qui rencontrent des difficultés économiques, sociales ou financières vers un régime de protection juridique emportant une privation de leurs droits disproportionnée et constituant un frein à leur autonomie ».


qu'en pensez vous?

autrement, je pensais au dossier de surrendettement BDF, les personnes ayant un taux d'endettement élevé.

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