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Bonjour
Suite au décès de ma maman le Conseil départemental demande 59000 € d'aide sociale qui a été attribué pour l'hébergement en EHPAD, à récupérer sur la succession or l'actif s'élève 43000 €, suite à l'article R132-12 du code de l'action sociale et des familles doit-on vraiment rembourser cette aide sociale
Merci
Dernière modification : 05/03/2021 - par Chavagnot
Modérateur
bonjour,
de quelle aide socialE s'agit-il exactement ?
salutations
Bonjour,
Vous ne donnez pas suffisament de détails (quelle aide sociale? début de date d'attribution de l' aide? actif brut ou net? de quoi est constitué l'actif?) mais je devine que l'aide sociale dont vous parlez est l'aide sociale à domicile.
Si c'est bien ça:
Le recours sur succession ne peut pas être exercé pour n’importe quel montant. D’une part, il résulte de l’article R.132-11 du CASF que le recours sur succession ne saurait porter sur des sommes excédant celles qui ont été perçues au titre des aides sociales. Toutefois, il est possible de ne diligenter que la récupération partielle des aides sociales versées (pour une application de ce principe : CE, 21 décembre 2007, n° 293887).
Les départements ne fournissent pas toujours un décompte précis des aides sociales qu’ils réclament. Si le conseil départemental ne vous l'a pas fourni, vous êtes en droit de l’exiger pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.
D’autre part, il ressort de l’article L.132-8 du même code que le recours sur succession ne peut porter sur un montant excédant celui de l’actif net successoral, qui correspond « à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation » (CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 5 novembre 2004, n° 263314).
Sans même déduire les dettes, legs, frais funéraires et droits de mutation, les 59000€ réclamés dépassent de très loin l'actif successoral de 43000€ (brut ou net?).
La jurisprudence adopte une conception extensive des frais pouvant être déduits de l’actif net successoral. Ainsi, elle retient au titre des frais déductibles de l’actif net successoral les frais d’obsèques, qui ne peuvent être limités forfaitairement, sauf à démontrer qu’ils ont un caractère excessif (CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 5 novembre 2004, n° 263314, précité), ainsi que les travaux sur le bien immobilier possédé en indivision par le défunt et son héritier
(CE, sous-sections 1 et 6 réunies, 11 juin 2007, n° 277305).
Cette conception extensive des frais déductibles se traduit par une réduction du montant de l’actif net successoral. Or, dans la mesure où celui-ci constitue l’assiette sur laquelle peut s’exercer la récupération des aides sociales, la réduction de son montant peut avoir pour effet de priver l’Etat ou le département de l’efficacité du recours sur succession.
C’est a fortiori le cas lorsque le recouvrement des aides est subordonné à un montant déterminé de l’actif net successoral. Ainsi, l’article R.132-12 du CASF prévoit que les sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier ne pourront donner lieu à recouvrement que pour la part excédant 760 euros et sur la part de l’actif net successoral excédant 46000 euros. Dans ces conditions, le recours sur succession est doublement limité : par le montant des aides sociales versées, d’une part, et par le montant de l’actif net successoral, d’autre part.
Se pose alors la question de savoir s’il est possible, lorsque le montant des aides sociales versées excède le montant de l’actif net successoral, de se retourner contre les héritiers à titre personnel pour la fraction excédentaire. La réponse est négative. En effet, il résulte des termes mêmes de l’article L.132-8 du CASF que le recours sur succession n’est pas mené à l’encontre des héritiers, mais s’exerce sur la succession du bénéficiaire des aides sociales.
Il appartient donc à la famille concernée, si elle décide de contester la décision du président du conseil départemental, de se saisir des voies de recours devant les commissions départementales d'aide sociale selon les modalités indiquées à l'article L. 134-1 du CASF et aux articles R.134-10 et suivants du CASF.
En matière de recours sur succession, la situation est définitivement constituée au moment du décès du bénéficiaire (CE, 4 février 2000, n° 187142).
Dans ces conditions, il conviendra d’appliquer au recours sur succession les règles en vigueur à la date du décès du bénéficiaire des aides sociales.
Les jurisprudences citées supra commencent à dater, je ne sais si la jurisprudence reste constante à ce jour.
Mon conseil:
Faites une copie du courrier de réclamation du conseil départemental, une copie des jurisprudences supra (récupérez idéalement le décompte précis des aides sociales réclamées) et allez voir un avocat spécialisé en droit des successions qui maitrisera le sujet. Evitez les avocats généralistes qui ne seront pas assez pointus dans le domaine. A défaut, un notaire recommandé par le bouche à oreille fera également l'affaire pour vous conseiller au mieux (en espérant pour vous qu' il en existe des bons dans votre ville...).
Cordialement,
Phiphi
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