Bonjour,
J’ai 70 ans, mon épouse 72 ans, nous sommes mariés sous le régime de la communauté légale et nous avons l’intention de procéder à une donation-partage au profit de nos trois enfants majeurs. Un de nos enfants est très fragile psychologiquement et nous voudrions éviter qu’il dilapide ce que nous allons lui donner.
Nous envisageons de donner à chacun une somme d’argent pour l’achat d’un bien immobilier pour chacun. J’ai donc pensé à inclure dans l’acte de donation une clause d’inaliénabilité pour l’enfant que nous voulons protéger.
Or l’article 900-1 du CC stipule que les “clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime”.
Par un arrêt du 6/3/2013 la cour de cassation a jugé que la clause d’inaliénabilité pouvait être justifiée par le souci des donateurs d’assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel qu’ils se sont réservés dans l’acte de donation.
Mon interrogation est la suivante :
Je n’ai pas à proprement parler d’intérêt sérieux et légitime d’imposer dans l’acte de donation-partage une telle clause et surtout pas pour chacun de nos trois enfants.
Or je souhaiterais que les mêmes charges soient imposées à chacun de nos enfants. Dans ces conditions faut-il passer par une clause de retour conventionnel pour justifier l’intérêt sérieux et légitime? Ou peut-on le justifier autrement?
Si j’ai bien compris ces clauses doivent figurer dans l’acte d’acquisition du bien immobilier. Il faudrait donc insérer dans l’acte de donation-partage des clauses imposant au donataire de faire figurer dans l’acte d’acquisition l’indication :
- de l’emploi des fonds donnés et de l’accord des donateurs pour l’achat du bien envisagé
- du retour conventionnel
- de l’inaliénabilité du bien
Pouvez-vous me le confirmer?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse.