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Bonjour, mon grand père est décédé et la famille se compose de ma mère et de sa demi soeur née de la deuxième union. On apprend par le notaire que mon grand père et sa seconde épouse avait fait donation entre epoux (avant de divorcer en 1983). Le notaire nous dit que la succession sera divisee en 3. c'est dure à entendre pour ma maman. pourriez vous m'aider ? Merci
Modérateur
Bonjour, Laurenromy.
Si la donation entre époux a été faite, non pas dans un contrat de mariage -avant donc-; mais après le mariage, comme 99/100 des donations entre époux, elle est du ressort de l'arrêt rendu par la 1° chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005; Bull. Civ. 1, n°491; D. 2006. IR. 99; JCP 2006. II. 10136 note Simler:
"La clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial..., n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de la libéralité".
En clair, celà veut dire que l'une des clauses de la donation entre époux peut exiger que le survivant ne soit ni séparé de corps ni divorcé du donateur au décès de ce dernier, à peine de nullité.
Seule la lecture de cette donation donnera une réponse à votre question.
Votre bien dévoué.
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"Meurs et deviens."
- Goethe [Johann (comme moi!) Wolfgang (comme Lui) (von)] -
(conseil à donner à la chenille; pour qu'elle se réalise-finalise-perfectionne, en devenant papillon)
Variante dite à l'oeuf: -Casse toi ! (oiseau ou reptile?)
bonjour,
La cour de cassation précise que l'acte de donation entre époux fait après le mariage est du ressort soit des donations entre vifs soit des testaments (ce dernier acte concernant la transmission des biens pour cause de décès).
Or un testament doit revêtir certaines formes à peine de nullité.
La cour de cassation a déjà décidé qu’une donation entre époux était soit une donation entre vifs soit un testament, je la cite : « MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 1094 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE AUSSI BIEN AUX LIBERALITES ENTRE VIFS QU'A CELLES RESULTANT DE TESTAMENTS ET QU'EN L'ESPECE, NE S'AGISSANT PAS D'UNE DONATION MAIS D'UN TESTAMENT, L'ARTICLE 931 DU MEME CODE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION » ; (CIV 1ère 11 octobre 1983
N° 82-13451)
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