donation-partage équitable définitive, ou non?

Publié le 29/09/2019 Vu 669 fois 1 Par
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28/09/2019 02:34

Il s'agit d'un cas d'une donation-partage équitable suivie 20 ans plus tard d'un testament inégalitaire (dictée par sa fille à une femme de 90 ans diminuée déshéritant ainsi ses trois frères, sinon la réserve, qui s'entendaient bien avec leur mère, dont son enfant préféré. Testament non attaqué pour diverses raisons).

Mais il est très choquant que la DP équitable, certes non hors hoirie, ait été comptée dans la quotité disponible ce qui revient en ce cas à en reprendre le quart pour le donner à l'héritier principal! Des notaires consultés ont confirmé ce calcul. Cependant de nombreux sites laissent entendre qu'une DP particuliérement lorsqu'équitable est définitive;mais je n' ai pas trouvé un texte de loi précis: quelqu'un en connait-il?

La somme en question est relativement assez faible, environ 8000 euro mais pour le principe? Il semble que la loi soit contradictoire: croyez vous qu'un tel mode de calcul puisse t-être contesté? Devant quel tribunal? Et à quel coût? D'autant que cela, si ce faisait, finirait sans doute en cour de cassation. Je n'ai guère les moyens et doute même en cas de succès en profiter vue la non rétroactivité des lois mais je me répète pour le principe. Des avocats consultés demandent de grosses sommes rien que pour étudier la faisabilité de la chose. Tout renseignement ou conseil avisé sera bienvenu.

29/09/2019 19:31

BONJOUR
Cela reste une bonne habitude et est demandé par les CGU du site.

La quotité disponible est calculée après rapport des donations, sauf donations partages.
Tous les enfants étaient-ils concernés par celle-ci ?
Le patrimoine est-il suffisant pour servir la réserve ?

Ces questions car s’il y a atteinte à sa part dans la réserve, un rervataire peut solliciter la réduction de la donation-partage. Et un rervataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction, si compte tenu des libéralités faites par le donateur, il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve (article 1077-1 du Code civil).

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