BONJOUR (les CGU que vous avez aceptées en venant ici, préconisent les formules de politesse)
Article 1077-1 du CC dit que l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Pour procéder aux calcul de la quotité disponible et de la réserve légale, la réunion fictive des biens (ayant fait l'objet de la donation-partage) , est faite pour leur valeur au décès du donateur
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