BONJOUR !
Merci pour votre réponse.
J'ai toutefois trouvé une information différente :
Les modalités de la prescription civile ont été modifiées pour les litiges qui concernent des conflits entre personnes (immobilier, injonction de payer et de faire, consommation, héritage...) devant les tribunaux d'instance ou de grande instance.
Il existe deux types de prescription civile :
la prescription est dite « extinctive » lorsqu'elle a pour effet de faire perdre un droit du fait de l'inaction de son titulaire ;
la prescription est dite « acquisitive » lorsqu'elle a pour conséquence de permettre l'acquisition d'un droit à celui qui en a fait l'exercice.
Le délai de la prescription extinctive, c'est-à-dire la durée à l'issue de laquelle aucune action en justice ne peut plus être engagée, est porté à :
2 ans pour les biens et services fournis par les professionnels aux consommateurs,
5 ans pour les actions personnelles (notamment en matière de discrimination au travail) ou mobilières, pour l'action en paiement ou en répétition du salaire,
5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,
10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage, pour l'action en responsabilité concernant un dommage corporel,
10 ans à compter de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants,
30 ans pour les actions réelles immobilières, alors que le droit de propriété reste imprescriptible.
Le délai de prescription est décompté à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et d'intenter une action en réparation du préjudice, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.
Merci de vos remarques éventuelles