HERITAGE ET DROITS DE SUCCESSION

Publié le 18/04/2009 Vu 9628 fois 1 Par
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17/04/2009 20:29

FAMILLE DE SEPT ENFANTS PROPRIETAIRES TOUS LES SEPT D'UN BIEN IMMOBILIER. lA MERE USURFRUITIERE EST DECEDEE RECEMMENT.
1° PEUVENT-ILS PROCEDER A LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER ET QUELLE SERA LA PART DE CHACUN ?
2° FAUT-IL QUE TOUS LES SEPT SOIENT D'ACCORD POUR PROCEDER A LA VENTE ?
3° QUEL SERA LE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION ?
4° LA LOI DES 2/3 EST-ELLE APPLICABLE DANS CE CONTEXTE ?
5° L'UN DES MEMBRES FAIT OBSTRUCTION EN NE DIVULGANT PAS LES DOCUMENTS TELS QUE COMPTE BANCAIRE DE LA MERE ET AUTRE POSSESSION EXISTE-T-IL UN RECOURS?

MERCI D'AVANCE

18/04/2009 22:09

MICHEL SYLVIE, bonsoir,
"PEUVENT-ILS PROCEDER A LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER ET QUELLE SERA LA PART DE CHACUN ? "
Réponse : oui. Prix (moins les frais de succession) divisé par 7

2° FAUT-IL QUE TOUS LES SEPT SOIENT D'ACCORD POUR PROCEDER A LA VENTE ?
Réponse : Non,
Le partage n'étant pas obligatoire, les successeurs peuvent rester en indivision aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
Mais "nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision", tout héritier ou légataire universel ou à titre universel se trouvant dans l'indivision.
Qui demande le partage peut le provoquer, sauf :
- indivision conventionnelle,
- ou jugement contraire.
On appelle "action en partage" le droit de demander le partage.
Sursis au partage : même si le partage a été demandé, le tribunal peut maintenir l'indivision à la demande de certains successeurs, selon les intérêts en présence.
Le tribunal peut, par exemple, surseoir au partage de tous ou certains des biens indivis, à la demande d'un indivisaire :
si le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (baisse des prix du marché, notamment),
ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à expiration de ce délai.

Si des indivisaires souhaitent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage :
- en nature,
- ou en argent (le cas échéant, le complément est versé par les indivisaires).
Le tribunal peut également maintenir l'indivision, sous certaines conditions :
- de l'exploitation agricole ou du local professionnel,
- à la demande du conjoint survivant ou, si le défunt laisse des enfants mineurs, de leur représentant légal ou de tout héritier,
- pendant 5 ans au maximum, renouvelable jusqu'au décès du conjoint survivant ou de la majorité du plus jeune enfant.

3° QUEL SERA LE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION ? voir le notaire

4° LA LOI DES 2/3 EST-ELLE APPLICABLE DANS CE CONTEXTE ? oui

5° L'UN DES MEMBRES FAIT OBSTRUCTION EN NE DIVULGANT PAS LES DOCUMENTS TELS QUE COMPTE BANCAIRE DE LA MERE ET AUTRE POSSESSION EXISTE-T-IL UN RECOURS?
En matière de succession, il existe autant de sujets pouvant prêter à litige que de successions. Soit la volonté du défunt est contestée ou niée. Soit le différend prend naissance dans les relations entre héritiers, à tout moment jusqu'au partage.

- Causes de conflits
Il existe de nombreuses causes de conflits entre héritiers :
le recel, la qualification d'actes antérieurs au décès et susceptibles de plusieurs analyses, l'évaluation des biens et les attributions dans le partage.

Recel d'un bien ou recel par dissimulation d'héritier :
Le recel est le procédé par lequel une personne tente de frustrer ses cohéritiers d'un bien de la succession ou de cacher l'existence d'un cohéritier. Il se caractérise par la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse (et non la simple erreur).
Constituent ainsi des cas de recel, la prise de mobilier ou d'espèces à l'insu des cohéritiers ou l'utilisation frauduleuse d'une procuration sur le compte du défunt.
L'héritier, donataire ou légataire universel, (y compris conjoint survivant) coupable de recel est privé de la faculté de renoncer ou d'accepter à concurrence de l'actif net, et ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
En cas de recel par dissimulation d'héritier, les droits du receleur sont diminués de la part revenant à l'héritier dissimulé.
REMARQUE : la fraude peut être l'oeuvre du défunt, si l'héritier avantagé tente de s'en assurer le bénéfice. Il en est ainsi, par exemple, en cas de vente fictive d'un bien au profit d'un héritier, qui loin de déclarer la libéralité lors de l'inventaire, en conteste la réalité.

Qualification d'actes antérieurs
Des actes effectués de son vivant par le défunt peuvent être interprétés différemment après son décès.
En effet, déterminer la nature réelle d'un acte n'est pas toujours aisé dans certaines situations.

EXEMPLES : la remise d'une somme d'argent à de futurs héritiers peut être considérée comme un prêt ou un don, de même, un cadeau peut être rapportable - autrement dit, compris dans la masse de partage - ou non s'il s'agit d'un présent d'usage.
Les problèmes liés à l'interprétation d'un acte constituent également des problèmes de fait : c'est à celui qui entend contester d'apporter la preuve de ses allégations, et s'agissant d'un problème de fait, donc de preuve, le rôle du juge est déterminant.

- Évaluation des biens
Le problème de l'évaluation des biens se pose : non seulement pour ceux laissés par le défunt, mais aussi, et surtout, pour ceux précédemment donnés et dont les bénéficiaires sont tenus au rapport ou à réduction. A défaut d'accord amiable, la valeur doit être fixée par un expert nommé par le tribunal.

- Attributions lors du partage
Lors du partage de la succession, plusieurs héritiers peuvent demander à recevoir le même bien. Inversement, chacun d'eux peut ne pas vouloir tel bien déterminé.
Pour prévenir ce type de difficulté, la loi prévoit des cas d'attribution préférentielle. Dans toutes les autres situations, à défaut d'accord, le partage est judiciaire avec constitution de lots et tirage au sort.

Vous savez tout ou presque mais un notaire vous renseignera plus précisément.

Bien à vous.

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