Mariage ///////// droit civil

Publié le 12/06/2016 Vu 2187 fois 0 Par
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12/06/2016 15:28

Bonjour tout le monde, je suis d'origine Marocaine et je compte me marier avec un francais, ce dernier m'a envoyé un document fait chez un notaire pour soit disant me protéger, si vous pouvez m'éclaicir ce document j'en serai reconnaissante :

L’AN
LE
A xxxxxxxxxxxx
Maître XXXXXXXXXXXXXXXX, soussigné,

A reçu le présent acte authentique contenant CONTRAT DE MARIAGE à la requête de :
1/ ++++

2/ ++++

LESQUELS ont arrêté de la manière suivante les conventions civiles du mariage projeté entre eux, dont la célébration doit avoir lieu prochainement.

DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
Conformément à l’article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les futurs époux désignent la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial.

ARTICLE UN - REGIME ADOPTE
Les futurs époux adoptent le régime matrimonial de la SEPARATION DE BIENS tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants du Code civil, sauf les modifications résultant du présent acte et spécialement la constitution d'une société d'acquêts comprenant seulement les biens et droits immobiliers acquis durant le régime et par lesquels est assuré le logement de la famille, et les meubles meublants garnissant ce logement.

En conséquence :
Ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qu'ils possèderont au jour où le présent acte prendra effet et de ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, sous la réserve exprimée ci-dessus.
Ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre, antérieures ou postérieures à cette même date, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du Code civil.
Ils ne pourront, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni.
Sous cette réserve, chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, meubles ou immeubles.

ARTICLE DEUX - PREUVES ET PRESOMPTIONS DE PROPRIETE
Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la Loi. Toutefois à défaut de preuve contraire légalement établie, les objets personnels seront présumés appartenir à l'époux qui en aura l'usage, les objets marqués au chiffre d'un époux à celui-ci, les valeurs, titres nominatifs, parts et droits sociaux, créances, immeubles et fonds de commerce appartiendront à l'époux titulaire ou ayant réalisé l'acquisition à son nom.
Ces diverses présomptions seront opposables aux tiers qui n'auront pas été saisis d'une revendication dans les formes légales.
Il est entendu que ces diverses présomptions ne produiront leur effet qu’à défaut de preuve légale contraire conformément à l'article 1538 du Code Civil.

ARTICLE TROIS - CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MENAGE
Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l’un de 1’autre.
Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour.

ARTICLE QUATRE - SUR LA RESPONSABILITE DES EPOUX
Si pendant le mariage, l'un des époux est amené à administrer les biens personnels de l’autre époux, leurs rapports en raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du Code Civil.
Chacun des époux ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage ; il sera fait application à cet égard des dispositions de l'article 1543 du Code Civil.
Aucun d'eux ne sera garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son profit.
En aucun cas les tiers n'auront à s'occuper des emplois ou remplois ni à s'y immiscer ; ils ne pourront même pas exiger qu'il en soit fait. Au surplus, cette clause ne concerne que les rapports des époux entre eux et les tiers n’auront pas à s’en préoccuper.

ARTICLE CINQ - DELAI DE RESTITUTION
Le survivant des futurs époux aura terme et délai d'un an à partir du décès de son conjoint pour se libérer des sommes dont il pourrait se trouver comptable ou débiteur envers la succession de celui-ci, à charge d’en payer l’intérêt au taux légal d’alors.

ARTICLE SIX - CREANCE ENTRE EPOUX
Conformément aux dispositions de l'article 1479 alinéa 2 du Code civil, les créances personnelles entre époux seront évaluées sauf conventions contraires, selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 dans les cas prévus par ce texte. Les intérêts de ces créances courront alors du jour de la liquidation.
Telles sont les conventions des parties.

Avant de clore, Maître MAS notaire soussigné, a averti les futurs époux qu’après deux années d’application du régime matrimonial adopté par les présentes, ils pourront convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier ou même d’en changer entièrement par acte notarié conformément aux dispositions de l’article 1397 et suivants du code civil.

DONT ACTE, sur QUATRE pages.
Fait et passé aux lieu et date sus-indiqués en la présence réelle et simultanée des parties.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

Les parties approuvent expressément :
Renvois :
Mots rayés nuls :
Chiffres rayés nuls :
Lignes entières rayées nulles :
Barres tirées dans les blancs : Dernière modification : 13/06/2016

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