Préparation d'un dossier en "Réduction" dans le cadre d'une succession.

Publié le 31/03/2025 Vu 492 fois 10 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

29/03/2025 08:09

Bonjour,

Question 1

La préparation par un Avocat d'un dossier en Réduction, est-il quelque chose de long et fastidieux ou pas ?

En clair, est-ce que cela nécéssite plusieurs semaines de préparation ?

Ou à contrario, cela peut se préparer rapidement ?

Je pose cette question, car Il me reste moins de 6 mois. (sur le délai limite de 5 ans)

Question 2

Est-il possible de déposer un dossier devant le tribunal compétent, pendant les congés d'été, et donc de recevoir la preuve de la date de dépôt ?

Question 3

L'étude d'un dossier de succession par un Avocat, dans le but du chiffrage de ses honoraires, Payant ou pas ?

Je précise que j'ai résumé le dossier par écrit ou j'explique tout, point par point, afin que l'avocat puisse se faire une idée.

Merci d'avance,

Merci pour votre aide.

Cordialement Dernière modification : 29/03/2025 - par Gavroche 83

29/03/2025 10:33

Bonjour.

Je ne pense pas que ce soit spécialement long. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par "dossier de réduction".

Je pense que ce qui compte, pour éviter le prescription de l'action en réduction, c'est la date d'assignation en réduction.

Je ne suis pas certain que dans l'assignation, tous les calculs doivent être présentés comme preuve de la légitimité de la réduction.

C'est dans les conclusions que sont faites les demandes concrètes au juge. Et d'ailleurs, si l'existence d'une réduction est admise par le juge, ce dernier commettra un notaire pour procéder aux opérations de compte et de détermination de l'indemnité de réduction.



Sans ça, vérifier s'il y a lieu à réduction n'est pas forcément très compliqué. Toutefois, cela peut dépendre des valorisations des biens.

Pourriez-vous en dire plus sur votrer affaire ?

29/03/2025 12:58

Merci d'avoir pris le temps de me répondre

Le fait qu'il ne soit pas nécessaire de construire un dossier complet, dans un premier temps, et d'attendre pour cela les conclusions, m'arrange, car actuellement je n'en peu plus de ce dossier. Je prépare tout, et je vais passer la main à un Avocat dès que possible.

La demande de "Réduction" fait suite à ma "Part Réservataire" qui n'est pas respecté, entre autre...Je ne sais pas s'il existe d'autres solutions

Pour une demande de réduction, Il est marqué, 5 ans après l'ouverture de la succession.

Je ne sais pas quelle date est prise en compte.

- La date de décès de la seconde femme de mon père est septembre 2020.

- La date de la première offre du Notaire m'a été envoyé en juillet 2021

Je précise, que sauf erreur, il n'y a pas de dates exacte sur l'offre du Notaire, seulement 2021. J'ai conservé l'enveloppe, cachet de la poste 29 06 2021

Je veux juste éviter le prescription de l'action en réduction.

Merci à vous

Cordialement



PS / c'est une petite succession

29/03/2025 13:20

Comme le dit le code civil, les successions s'ouvrent par la mort. C'est la mort, avec sa faux, et non le notaire, qui ouvre la succession.

Pouvez-vous en dire plus sur la succession et les donations ou les legs ? C'est une donation, ou un legs qui entame votre réserve ?

Attention, la réserve n'est pas une valeur, mais une fraction des biens, et la loi autorise que la réserve soit grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant.

Pour vous éviter de lancer une action inopérante.

29/03/2025 13:30

Mais c'est la date du décès de votre père, pas celle de sa seconde épouse.

Si la libéralité excessive est celle de votre père au profit de sa dernière épouse, c'est dans les 5 ans du décès de votre père qu'il fallait agir.

Vous pouvez avoir un sursis de 2 ans si durant les 5 ans, vous n'aviez pas connaissance de l'atteinte portée à votre réserve (sans pouvoir excéder 10 ans).

A moins qu'il s'agisse d'une donation-partage faite conjointement par les époux au profits de leurs enfants communs ?

Sans préciser votre cas, on ne peut pas vous aider à ne pas commettre d'erreur de principe.

29/03/2025 14:45

Je vais vous en dire un peu plus

Ce n'est, ni une donnation, ni un leg.

Mon père est décédé il y a 25 ans

Sa seconde Femme qui avait l'usufruit de tout, est décédé en Septembre 2020

Sa mort a donc ouvert la succession de mon père

il y avait bien, une donation partage entre époux.

Aujourd'hui; c'est l'enfant unique, issu du second mariage, qui veut tout pour lui, le Beurre, l'Argent du Beurre, la Crémière et aussi toute la boutique.

Sauf erreur, ma part réservatrice n'est pas respectée.

S'il y a une autre solution, à la place, ou en plus de la Réduction, je suis preneur.

Merci Rambotte

Cordialement



Je me reconnecterai demain matin

Ici dans le Sud, c'est l'heure de la Sièste ...

29/03/2025 15:07


Sa mort a donc ouvert la succession de mon père

Mais non, la succession de votre père s'est ouverte par sa mort il y a 25 ans.


il y avait bien, une donation partage entre époux.

Que cela veut-il dire ?

On connait les donations entre époux (dites "au dernier vivant"), libéralité d'un époux envers son conjoint survivant, qui prend effet au décès. Je pense que c'est de cela dont il s'agit, puisqu'elle avait l'usufruit du tout.

On connait les donations-partages, où un donateur effectue de son vivant le partage de ses biens entre ses héritiers (dans la pratique ses enfants ou descendants, supposés être plusieurs).

Dans cet acte que vous évoquez, qui est ou qui sont les donateurs, et qui est ou qui sont les donataires ? L'hypothèse retenue dans la suite est que l'unique donateur est votre père, et que l'unique donataire est son épouse, et que c'est une disposition qui prend effet au décès du donateur, pas de son vivant. A vous de confirmer ou d'infirmer. Si vous infirmez, merci de dire précisément ce que stipule cet acte.

Nous comprenons que votre père a eu deux enfants, vous, issu d'une précédente union, et votre demi-frère issu du second mariage.

Si votre belle-mère a reçu l'usufruit des biens de votre père au décès de ce dernier (aux termes de la donation entre époux), cela veut dire que vous, et votre demi-frère, êtes devenus, chacun pour moitié, nus-propriétaires des biens de votre père à son décès. Il n'y a rien à réduire, vous aviez chacun reçu votre réserve en nue-propriété, mais aussi votre moitié de quotité disponible en nue-propriété.

Au décès de votre belle-mère, l'usufruit s'est simplement éteint, et vous avez recouvré la pleine propriété des biens de votre père, en indivision 50/50 avec votre demi-frère.

Le fils de votre belle-mère hérite des biens dont sa mère est propriétaire à son décès. Et donc pas des biens dont lui et vous avez déjà hérité au décès de votre père.

Visiblement, ce que votre demi-frère souhaite, c'est que dans les opérations de partage de l'indivision successorale sur les biens de votre père, ce soit lui qui se voie attribuer les biens. Bien entendu, un tel partage se fait avec en contrepartie une soulte dans le partage : il souhaite racheter vos parts. Bien entendu, il ne peut pas avoir gratuitement votre part dans les opérations de partage.

Mais tout ceci n'a rien avoir avec la réduction. Il ne s'agit pas d'obtenir votre réserve d'un tiers, il s'agit de partager l'indivision, en obtenant votre moitié.

Tel que vous décrivez l'affaire à cette étape, ou de ce que nous en comprenons, aucune action en réduction n'est nécessaire.

30/03/2025 06:29

Oui, je confirme que c'était une donation au dernier Vivant

il y a eu 2 enfants issus d'un premier mariage, puis un troisième ( demi-frère ou plutôt "Faux frère") issu de la seconde union.

Il y a eu un acte Notarier fait il y 25 ans, puis un autre acte fait par un autre Notaire au dècés de la survivante.

Dans l'offre actuel les 2 enfants du premier mariage reçoivent 25 % à diviser en 2 (12.5 % chacun)

Le "Faux Frère" reçois 75 % de tout, pour lui seul.

D'après ce que j'ai compris, il se sert en premier, il prend la part de sa mère, et sur ce qui reste il nous attribue notre part.

Sans compter une Assurance Vie financée par mon père, sur la tête de sa mère qu'il aurait touchée dans sa totalité.

Sans compter un bien immobilier chiffré à 100 KE dans la succession, alors qu'il vaut 150 KE.. J'ai, depuis le site des impôts, 6 ventes d'un bien totalement identique (T3) dans le même immeuble.

Je parle de vente, pas d'estimation de complaisance.

Il est temps que je passe la main à un professionnel pour débloquer le dossier, et faire que mes Droits soient respectés.

Il est temps que le "Faux Frère" qui a été Pourri / Gaté comprenne que son petit Papa et sa petite Maman ne sont plus là, pour lui passer tous ces caprices.

Il est Temps que je prenne un Avocat pour défendre mes droits, et être dédomagé.

Merci à vous Rambotte


Merci à LeGavox



PS / Je sortirais une Réplique célébre d'un Film des annèes 60/70

Il faut se méfier des " Kons" car ils Osent tout

30/03/2025 07:45

Réponse rapide car je sors ce dimanche. Je pourrais en dire plus ce soir.

Vu les %, on croit deviner que la donation entre époux n'était pas seulement de l'usufruit de la succession, mais avec l'option (tout à fait légale) 1/4 en pleine propriété et le reste (3/4) en usufruit.

Sur un bien supposé commun (50/50) au couple :

- La succession de votre père n'a concerné qu'une moitié du bien. Sur cette moitié, la veuve a recueilli un quart de cette moitié (12,5% du tout), et chaque enfant a recueilli 1/3 du reste de cette moitié, soit 12,5% du tout, c'est-à-dire sa réserve d'un quart appliquée à la moitié du bien appartenant à votre père. La veuve s'est donc retrouvée propriéataire de 50%+12,5% = 62,5%.

- La succession de votre belle-mère n'a concerné que ce dont elle était propriétaire, soit 62,5% du bien, que son unique héritier a recueilli.

Au total, vous et votre frère avez recueilli chacun 12,5% du bien global au titre de la succession de votre père, et votre demi-frère a recueilli 12,5% + 62,5% = 75% au titre des deux successions.

Tout est normal à ce stade, il n'y a aucune action en réduction à faire. Votre demi-frère ne se sert pas "en premier", les fractions de propriété sont celles résultant des deux successions. Ne pas oublier que votre réserve se calcule sur le patrimoine de votre père, pas sur celui du couple.

Et si le notaire fait une erreur sur la propriété initiale du bien, il s'agit alors d'une erreur dans les calculs du partage, pas d'une atteinte à votre réserve. Ce qui est réductible, c'est une libéralité, pas des calculs de partage. La libértalité donation entre époux est conçue pour respecter la nue-propriété de la réserve (la loi n'est pas conçue avec des auto-contradictions), donc en soi, à elle seule, elle n'est pas réductible.

De toute façon, l'action en réduction est prescrite, même s'agissant d'une succession antérieure à la loi (2007) ayant modifié le délai de prescription de l'action en réduction, car il y a aussi eu la loi de 2008 réformant la prescription.

30/03/2025 08:54

Réponse rapide car je sors ce dimanche. Je pourrais en dire plus ce soir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne vous ennuyez pas,

Une réponse demain me conviendra très bien ou même Samedi Prochain

Je vous souhait un Très Bon Dimanche

Cordialement

31/03/2025 15:19

Quelques points supplémentaires.

Tout d'abord, il faudrait préciser le régime matrimonial, la propriété du bien immobilier (qui semble composer la majorité de la succession), et l'option prise par la veuve dans la donation entre époux, qui s'exerce au décès.

Quels sont les actes notariés qui ont été faits il y a 25 ans au décès de votre père (en 2000 ?), et il y a 4 ans et demi, au décès de sa veuve ?
Normalement, il y a les actes de notoriété, pour désigner les héritiers et leurs quotités de droits, et les attestations immobilières après décès, pour la mutation de propriété.

Je comprends que vous en êtes à la phase du partage de l'indivision résultant du régime matrimonial et des deux successions, sachant qu'un partage est soit amiable, soit judiciaire.

Dans les opérations de partage global, il peut être tenu compte :
- d'élements liés à la liquidation du régime matrimonial,
- des libéralités faites par les défunts,
- d'autres éléments lié à l'indivision entre les deux décès.

Les calculs peuvent être complexes.

Mais si la seule libéralité faite par votre père est la donation entre époux d'une quotité spéciale permise entre époux, alors il n'y a aucune action en réduction à faire. La problématique est juste celle du partage : partage d'un prix de vente si le bien est vendu, calcul de soulte à payer si votre demi-frère veut vous racheter vos parts (sachant qu'il y a sans doute d'autres biens à partager).

Concernant l'évaluation du bien : le partage amiable implique l'accord des parties sur les valeurs prises en compte dans le partage.

Mais notez que si la veuve a amélioré à ses frais le bien indivis, il doit en être tenu compte dans les calculs du partage (par exemple, le bien dans son état actuel peut valoir 150000, mais peut-être que le bien aurait valu 100000 sans les travaux d'amélioration payés par la veuve).

Concernant l'assurance-vie : la valeur du contrat n'est jamais prise en compte dans la succession. Quant aux sommes versées par le souscripteur, elles ne sont normalement pas prises en commte dans la succession.

Toutefois, si les sommes versées au contrat sont jugées (donc par un juge) manifestement exagérées par rapport aux facultés du stipulant, alors elles deviennent des libéralités. Ces libéralités étant faites au conjoint, elles sont prises sur sa quotité spéciale entre époux (si l'assurance-vie avait été faite au profit du demi-frère, les sommes versées auraient été rapportables à la masse de partage).

Dans ce cas, il y a donc potentiellement des calculs de réduction à faire pour la quotité de propriété léguée sur les biens de votre père au titre de la donation entre époux.

Mais comme je vous ai déjà dit, l'action en réduction est déjà prescrite (sauf interprétation très particulière, expliquée ci-dessous), inutile a priori donc d'intenter un procès en primes manifestement exagérées.

Pour la prescription, le raisonnement à tenir est en fait plus complexe que de simplement dire que le décès de votre père date de plus de 5 ans, voire 10 ans (limite absolue de l'article actuel 921 alinéa 2nd).

En effet, la succession de votre père était régie par la loi successorale d'avant 2007, et le délai de prescription de l'action en réduction était de 30 ans. Le nouvel article 921 ne s'applique pas aux successions ouvertes avant 2007.

Mais intervient la loi réformant la prescription du 17 juin 2008, article 2222 alinéa 2nd, qui dit qu'en cas de diminution du délai par une loi, le nouveau délai s'applique "du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".

Ainsi, au 1er janvier 2007, entrée en vigueur de la diminution du délai de prescription de l'action en réduction, il restait 23 ans pour la prescription (décès de votre père en 2000). L'application de la nouvelle loi de 2007 faisait que ces 23 ans étaient réduits à 5 ans (voire le grand maximum de 10 ans). L'action est donc normalement prescrite.

Toutefois la jurisprudence n'est pas forcément très claire actuellement (lire la section II qui évoque le cas de successions ouvertes à l'époque du délai trentenaire) :
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/apres/quelles-sont-les-prescriptions-en-droit-de-successions/
"À l’inverse, d’autres juges du fond continuent d’appliquer le délai trentenaire".

Note : il y a une coquille dans le texte, il faut lire 2007 et non 2002.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2668 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1435 avis

249 € Consulter