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Je souhate vous poser une question :
Merci de me renseigner sur la différence d'un acte sous seing prive par rapport à un acte sous seing authentique dans le cas d'une succéssion
Merci de votre réponse
Bien a vous
Bonsoir,
L’acte sous seing privé est signé directement entre les parties.
L’acte authentique est établi par le notaire et signé par les parties et le notaire
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Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et quelque chose.
(Fiodor Dostoïevski)
L'article 1317 du C civ définit l'acte authentique comme "celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises". Il ne peut être dressé sur support électronique que s'il a été établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Cosneil d'Etat. L'authenticité d'un acte est subordonnée à une triple condition :l'acte doit être rédigé par un officier public, l'officier public doit avoir le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé , il doit avoir la compétence d'attribution au regard de la matière de l'acte et compétence territoriale au regard du ressort géographique , l'acte doit être dressé avec les solennités requises. L'article 1318 du C civ prévoit que l'acte qui n'est point authentique par l'incomplétude ou l'incapacité de l'officier , ou par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties . Autrement dit , il y a une disqualification de l'acte qui d'authentique devient un acte sous seing privé.
L'acte sous seing privé est dressé par seules les parties . Moins couteux (pas d'honoraires a payer a un officier public), moins formaliste , il est aussi moins fiable en l'absence de tiers intermédiaire. Cependant pour valoir a titre de preuve il doit obéir à certaines conditions ; il doit comporter la signature des parties, et lorsque l'acte porte une convention synallagmatique , il faut que soient dressé autant d'originaux que de parties , chaque original doit mentionner le nombre d'originaux dressés . Si ces conditions ne sont pas remplies , il y aura une disqualification de l'acte qui de preuve littérale devient un commencement de preuve par écrit .
La force probante de l'acte sous seing privé entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers ou ayant cause est identique à celle d'un acte authentique à condition qu'il soit reconnu par celui auquel on l'oppose ou être légalement tenu pour reconnu (art 1322C civ)
La force probante d'un acte sous seing privé est toutefois atténuée par rapport a celle de l'acte authentique .
C'est bien Milena, on a bien retenu ses cours à ce que je vois ! ;)
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Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et quelque chose.
(Fiodor Dostoïevski)
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