rapport d'un donation d'usufruit en avancement de part successorale

Publié le 21/04/2023 Vu 1783 fois 4 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

19/04/2023 12:19

Ma mère m’a fait plusieurs dons :

- en 2002 : une donation de la nue-propriété d’un appartement de 50 m² dans Paris. Cette donation a été faite dans le cadre d’une donation-partage, mes 2 sœurs ayant reçu chacune la même valeur que moi

- en 2015 : une donation définitive de l’usufruit de cet appartement en
avancement de part successorale
pour 120 k€. J’occupe cet appartement avec ma famille depuis 2007 et ai fait des travaux pour 80 ke

Je souhaiterais avoir une idée du montant à verser à mes deux
sœurs en cas de décès de ma mère du fait de cette donation d’usufruit .

Je comprends que :

- si la valeur de l’usufruit évaluée au jour de son décès est supérieure à ma part d’héritage théorique, je ne recevrais rien et devrais verser une somme d’argent égale au surplus à mes 2 sœurs.

- la valeur de l'usufruit à rapporter tient compte de mon âge et de la valeur du bien en pleine propriété au jour du décès.
Si la succession avait lieu aujourd’hui, vu que j’ai 46 ans et que mon appartement vaut 650 k€ en pleine propriété, la valeur de l’usufruit à rapporter serait-elle
de 60 % de
650 k€ soit 390k€ (auxquels il faudrait enlever les travaux effectués)

Mon raisonnement est-il correct ?

Je vous remercie pour votre aide Dernière modification : 19/04/2023

19/04/2023 14:18

Sur ce site, un minimum de civilité est obligatoire

BONJOUR !

Au décès du donateur de la nue-propriété, l’usufruit rejoint fictivement la nue-propriété sans droits supplémentaires à payer.

De votre coté, vous avez reçu officiellement un complément mais vous avez payé des droits de donation.

Pour les 3 soeurs, le rapport à la succession devrait se faire, sauf contestation, sur la valeur en pleine propriété, il n'y a plus de notion d'usufruit.

Encore faut-il que les biens aient une valeur équivalente. i la donation réévaluée est supérieure à la part de succession du bénéficiaire, il doit alors verser une soulte pour compenser. S'il n'y a pas de réévaluation, au moment de la succession, la donation-partage reste alors figée

Je pense qu'il d'abord voir votre notaire.

19/04/2023 16:52


Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise.

Vous mentionnez que "le rapport à la succession devrait se faire, sauf contestation, sur la valeur en pleine propriété, il n'y a plus de notion d'usufruit."

J'avais cru comprendre au contraire que la donation de la nue-propriété de l’appartement faite en 2002 ne sera pas rapportable à la succession :

- ni fiscalement car elle a été faite il y a plus de 15 ans,

- ni civilement (il n'y aura donc pas de réévaluation de cette donation) car elle a été faite dans le cadre d’une donation-partage. L’égalité du partage a été respecté ? mes 2 sœurs ayant reçu chacune la même valeur que moi.

Est-ce que je me trompe ?

Par contre, la donation définitive de l’usufruit de l'appartement en avancement de part successorale sera rapportable fiscalement et civilement pour sa valeur au moment de la donation.

Cette valeur est-elle déterminée par le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts ?

Si la succession avait lieu aujourd’hui, vu que j’ai 46 ans et que mon appartement vaut 650 k€ en pleine propriété, la valeur de l’usufruit à rapporter serait-elle de 60 % de 650 k€ soit 390k€ (auxquels il faudrait enlever les travaux effectués)

Est-ce exact ?

Je vous remercie pour votre aide

Superviseur

19/04/2023 18:11

Bonjour et bienvenue
Pour moi, également, l'avis de votre notaire sera plus cadré juridiquement que nous ne pourrons le faire ici.

Sur quel article du code civil vous appuyez vous pour dire qu'un fon d'usufruit est rapportable?
Lorsque l'usufruitier cède son usufruit directement au nu-propriétaire, cela emporte extinction de l'usufruit par réunion entre les mêmes mains de l'usufruit et de la nue-propriété. Le nu-propriétaire devient alors plein-propriétaire. C'est lors de la cession,
que l'usufruit est valorisé en fonction de l'âge de l'usufruitier.
Lors de la succession, chacun sera plein propriétaire, vos 2 soeurs également, mais de manière automatique.
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)

21/04/2023 15:46

Bonjour et merci pour votre réponse !

Vous avez raison, je consulterai un notaire mais je trouve intéressant de faire quelques recherches
en amont pour avoir les idées plus claires et savoir lui poser les bonnes questions.


Il me semble que je suis pleinement propriétaire de l’appartement depuis 2015 vu qu’en 2002, ma mère m’a fait une donation de la nue-propriété et en 2015 ma mère m’a fait une donation définitive de l’usufruit.

Au décès de ma mère, la donation de la nue-propriété de l’appartement faite en 2002 ne sera pas rapportable civilement à la succession vu qu’elle a été faite dans le cadre d’une donation-partage. Les
donations-partage ne sont jamais soumises au rapport puisqu’elles procèdent au partage anticipé des biens du donateur, du vivant de ce dernier (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997)


Par contre, il me semble que la donation définitive de l’usufruit de cet appartement faite en avancement de part successorale doit être rapportée à la succession, en vertu de :

- l’article 843, al. 1er du Code Civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » et


- l’article 851 alinéa 2 du Code civil: « Il [le rapport] est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. ».

Voir l’article disponible sur LegalVox de Maître Anthony BEM « Le rapport des donations pour le calcul du partage d’une succession »

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/rapport-donations-pour-calcul-partage-3797.htm#:~:text=La%20donation%20ne%20sera%20pas,de%20recevoir%20dans%20la%20succession.

Cette donation faite en avancement de part successorale est un avantage par rapport à mes sœurs : c’est une avance sur la part que je serais en droit de recevoir dans la succession. Le problème est sa valorisation (quelle somme dois-je mettre de côté pour anticiper cette dette vis-a-vis de mes sœurs à venir)

Pour déterminer la valeur de cette donation d’usufruit les notaires semblent utilisent le barème fiscal figurant à l’article 669 du CGI qui est consultable sur le site de Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967920


https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-fiscal-usufruit/particuliers

Il permet de calculer les droits à payer suite à une mutation, en fonction de l’âge de l’usufruitier : plus il est âgé, plus l’usufruit diminue. Ce barème est aussi utilisé dans le contexte de succession comme j’ai pu le lire dans un commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation,Chambre civile 1, 22 juin 2022, 20-23.215 : pour convertir en propriété le legs en usufruit, le notaire a appliqué, bien qu’il ne s’impose pas, le barème fiscal figurant à l’article 669 du CGI, valorisant ainsi l’usufruit de la maison à 60 % de la valeur en pleine propriété, la compagne ayant plus de 41 ans mais moins de 51 ans. La libéralité convertie était ainsi évaluée à = 144 000 euros (240 000 € x 60 %).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/idJURITEXT000045967920init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

Le barème fiscal ne prend pas en compte le rendement du bien. C’est pourquoi certains préfèrent calculer l’usufruit économique qui intègre en plus l’espérance de vie de l’usufruitier et le taux de rendement du bien via un calcul d’actualisation des flux de revenus futurs : l’évaluation de l’usufruit est égale à la somme actualisée de revenus que ce bien procurera dans le futur.

Pour calculer l’usufruit économique, on applique la formule suivante : NP = PP / (1+t) x n

Puis lusufruit = PP – NP

NP est la nue-propriété ; PP est la pleine propriété ; t est le taux de rendement du bien ; N est à la durée du démembrement (qui dépend de l’espérance de vie).

On trouve en ligne des outils qui font automatiquement l’évaluation économique d’un usufruit

Voir l’article de Maître Haddad Sabine sur LegaVox « Valeur de l’usufruit et calcul »

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/valeur-usufruit-calcul-13715.htm[/url]

Mon raisonnement est-il valable ou je me trompe complètement ?

Je vous remercie beaucoup pour vos lumières !

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2667 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1435 avis

249 € Consulter