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Bonjour,
Lors d'un achat immobilier en 1991, divorcée et non remariée, nous avons acheté avec mon conjoint (mariage en 1997) une maison (50/50) mais j'ai fait un apport personnel que je peux prouver par des documents bancaires (2PEL, 1 au nom de mon fils d'un 1er mariage et un à mon nom)
Mon époux est décédé en 2023 et nous avons chacun un enfant en dehors de notre mariage et un enfant en commun.
Lors de la sucession, puis je récupérer cet apport en créance et ce pour sa totalité ou seulement la moitié ?
Comment se calcule, un apport de 1991 en Francs par rapport à l'Euro de 2023 date du décés ?
Avec mes remerciements.
FM
Dernière modification : 13/12/2024 - par Marck.ESP
Superviseur
Bonjour.
1 Euro = 6,55957 Francs.
Vous semblez être concubins (ou partenaires ?) lors de l'acquisition. Et vous semblez n'avoir pas calculé les proportions de propriété dans l'acte conformément aux financements respectifs. La chose est faite, mais cela n'est pas la meilleure pratique.
Vous devriez être en droit de demander une créance entre concubins.
Si c'est sur le fondement de l'enrichissement injustifié, une partie de votre apport ayant permis d'enrichir votre concubine par un supplément de droit de propriété, la créance est la plus faible des deux sommes : votre appauvrissement (votre dépense ayant profité à la concubine) et son enrichissement (la valeur actuelle de son supplément de propriété acquis grâce à votre dépense).
A priori, c'est la moitié de votre apport qui a servi à financer le surplus de propriété lui permettant d'atteindre 50%. Si on mesure la créance contre l'indivisaire, et non contre l'indivision.
Notez que votre fils est en droit de réclamer les sommes dont il était propriétaire et que vous avez utilisées. Vous allez dire que cet argent était à en fait à vous, mais non, vous lui en avez fait donation en ouvrant un PEL à son nom, et une donation est irrévocable, c'était devenu son argent.
Modérateur
bonjour,
si votre apport personnel n'est pas mentionné sur l'acte d'acquisition de votre immobilier, il sera difficile de prouver votre apport.
les documents bancaires prouvent des mouvements d'argent mais pas obligatoirement leurs motifs, ni leurs destinataires.
salutations
Superviseur
Bonjour et bienvenue
Concernant l'ouverture d'un PEL pour un enfant mineur, bien qu'elle puisse être considérée comme une donation, il existe des nuances et des exceptions spécifiques à chaque situation.
Il est largement admis que les versements effectués sur le PEL d'un enfant soient considérés comlme présents d'usage. (Rép. min. à QE nº 63526, JOAN Q. 17 janv. 2006, p. 504).
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Un présent d'usage est bien une donation, ayant la particularité (dérogation au droit commun) qu'elle n'est pas soumise à rapport successoral. Cela ne change donc rien au fait qu'il y a eu transfert de propriété de l'argent du parent vers l'enfant.
Pour en arriver à une conclusion justifiant la reprise des fonds par le parent, il faudrait qu'il soit largement admis que les versements soient considérés comme des prêts.
Superviseur
J'ai longtemps enseigné qu' un présent d'usage n'est pas une donation au sens juridique du terme.
D'ailleurs, les tribunaux considèrent qu'un présent d'usage est un acte de générosité courant et ne doit pas être assimilé à une donation si ces conditions sont respectées.
Bien qu'il s'agisse d'un transfert de biens d'une personne à une autre, le présent d'usage est soumis à un régime juridique spécifique qui le distingue de la donation, soumise aux droits de donation et rapportable à la succession.
C'est une valeur qui peut être donnée sans contrepartie, il ne remplit pas les conditions d'une donation au sens strict du terme, car il n'est pas nécessairement destiné à transférer la propriété d'un bien de manière irrévocable.
Je ne tiens pas à développer davantage.
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Modérateur
Bonjour,
Je suis aussi d'avis qu'il va être difficile pour vous de récupérer de l'argent provenant du compte de votre fils, à moins que votre fils ne vous en ait fait cadeau. Vous pouvez prouver avoir pris l'argent de votre fils pour payer ce bien, mais comment pourriez-vous prouver que cet argent était en fait votre propriété ?
Il n'est pas évident de savoir s'il existait une créance entre vous et votre époux. Vous étiez concubins lors de l'achat, si j'ai bien compris.
A l'amiable vous pouvez récupérer cette somme si tous les héritiers du défunt sont d'accord.
Si ça allait en justice, il ne serait pas évident de savoir comment ça tournerait. Il y a des jurisprudences fondées sur l'enrichissement injustifié évoqué par Rambotte, mais il est aussi possible que votre apport soit analysé comme une participation aux dépenses du foyer ou une donation. L'enrichissement sans cause est notamment à écarter "si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel".
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032025402
Comment se calcule, un apport de 1991 en Francs par rapport à l'Euro de 2023 date du décés ?
La valeur d'un euros est de 6,55957 francs.
Pour en arriver à une conclusion justifiant la reprise des fonds par le parent, il faudrait qu'il soit largement admis que les versements soient considérés comme des prêts.
Ce qui serait illégal concernant des enfants mineurs non émancipés. Il faut la permission du juge des tutelles pour contracter un prêt au nom d'un enfant mineur :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031322948
Et en plus s'y ajouterait la fraude, le parent utilisant son enfant comme prête-nom pour contourner la loi qui interdit de détenir plus d'un PEL par personne.
Je ne tiens pas à développer davantage.
Pourtant, il y a dans vos propos mise en équivalence entre la chose et le régime juridique / la qualificaton de la chose.
Ici, la chose est la donation, la libéralité, laquelle peut avoir différents régimes juridiques, différentes qualifications.
Je me contenterais de faire citation extraite de l'ouvrage "Libéralités et successions" de Bernard Beignier et Sarah Torricelli-Chrifi, dans la "Collection COURS", page 38 :
Présents d’usage Les présents d’usage sont des cadeaux faits lors d’événements, conformément à un usage et dont la valeur est raisonnable, sinon modeste. Ils constituent bien des libéralités et plus particulièrement des donations, dont ils sont même l’archétype, mais ils échappent aux règles gouvernant les donations (rapport, forme, révocabilité) ainsi qu’en dispose l’article 852 du Code civil.
Même s'il est parfois pratique de faire des explications simplificatrices en disant que le présent d'usage n'est pas une donation (tout comme on dit qu'il n'y a pas de vol entre époux), il me semble préférable de dire que les présents d'usage sont des donations spécifiques dérogeant au droit commun et obéissant à un régime juridique spécifique (tout comme on devrait dire que le vol entre époux n'est pas punissable).
Et la cour ce cassation confirme :
https://www.courdecassation.fr/decision/60794c9c9ba5988459c462cb
Le caractère de présent d'usage, dispensé du rapport, d'une donation s'apprécie en se plaçant à l'époque de celle-ci, et compte tenu de la fortune du donateur.
"Le caractère de présent d'usage d'une donation" : C'est donc bien qu'une donation peut avoir, ou ne pas avoir, un caractère de présent d'usage. Il n'y a pas d'un côté des donations, et d'un autre côté des présents d'usage, il n'y a que des donations, certaines ont un caractère de présent d'usage, d'autres n'ont pas ce caractère.
Si le présent d'usage n'est pas une donation, la cour de cassation aurait dû écrire quoi :
- le caractère de présent d'usage d'un présent d'usage ?
- le caractère de présent d'usage d'une non-donation ?
Bonsoir
Votre fils était-il mineur lors de l'achat du bien ?
L'est-il encore ?
A-t-il manisfesté une quelconque volonté de possession vis à vis de cette somme ou du bien ?
Nouveau
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